Par dérogation à l’article 52, paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider de ne pas classer le statut sanitaire des établissements fermés si la population animale détenue dans ces établissements fait l’objet de mesures d’atténuation des risques et de lutte contre la maladie propres à garantir l’absence de risque de propagation de la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article 53
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléDérogation au classement du statut sanitaire des établissements fermés
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
- Règlement délégué (UE) 2020/689
- PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
- CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
- Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
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