Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 55 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle soupçonne un cas de la maladie concernée dans un établissement, l’autorité compétente mène l’enquête nécessaire.

2. Dans l’attente des résultats de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a) interdit l’introduction d’animaux ou de produits d’origine animale dans l’établissement;

b) ordonne, lorsque c’est techniquement possible, l’isolement des unités de l’établissement où des animaux suspects sont détenus;

c) interdit les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente en vue de leur abattage immédiat ou de leur transformation dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin;

d) interdit les mouvements d’équipements, d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux au départ de l’établissement, sauf autorisation de l’autorité compétente.

3. L’autorité compétente maintient les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à ce que la présence de la maladie ait été infirmée ou confirmée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).