Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléDérogation aux mesures de lutte en cas de suspicion de maladie
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 55, paragraphe 2, point c), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à destination d’un établissement placé sous sa surveillance officielle, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a) seuls les animaux ne présentant aucun symptôme de maladie sont déplacés;

b) ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux d’aquaculture dans l’établissement de destination ni celui des animaux aquatiques se trouvant sur le trajet menant à cet établissement;

c) les animaux déplacés n’ont pas de contact dans l’établissement de destination avec des animaux d’aquaculture ayant un statut sanitaire supérieur en ce qui concerne la maladie concernée; et

d) les animaux sont détenus dans l’établissement de destination pendant une durée maximale à déterminer par l’autorité compétente.

2. Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a) reclasse, s’il y a lieu, le statut sanitaire de l’établissement de destination conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, jusqu’à la fin de l’enquête visée à l’article 55, paragraphe 1;

b) interdit les mouvements d’animaux à partir de l’établissement de destination jusqu’à la fin de l’enquête, sauf si elle a autorisé leur transport à destination d’un établissement d’aliments d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies en vue d’une transformation ou d’un abattage immédiat, ou pour une consommation humaine directe dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants à cette fin.

3. L’autorité compétente ne peut faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 que si les opérateurs des établissements d’origine et de destination et les transporteurs des animaux qui font l’objet de cette dérogation:

a) appliquent des mesures de biosécurité et d’autres mesures d’atténuation des risques propres à empêcher la propagation de la maladie;

b) fournissent à l’autorité compétente des garanties quant à l’adoption de toutes les mesures de biosécurité et autres mesures d’atténuation des risques nécessaires; et

c) fournissent à l’autorité compétente des garanties attestant que les sous-produits animaux, tels que définis à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009, provenant d’animaux aquatiques visés au paragraphe 1, point c), du présent article sont transformés ou éliminés comme matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 12 ou 13 de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).