Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléConfirmation officielle de certaines maladies et mesures de lutte contre ces maladies
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Si un cas est confirmé, l’autorité compétente:

a) déclare que le ou les établissements sont infectés;

b) reclasse le statut sanitaire du ou des établissements infectés;

c) instaure une zone réglementée d’une dimension appropriée;

d) adopte les mesures prévues aux articles 59 à 65 dans le ou les établissements infectés.

2. Les exigences minimales applicables au ou aux établissements de la zone réglementée sont établies à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a) au chapitre 1, section 3, point 1 a), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b) au chapitre 2, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c) au chapitre 3, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d) au chapitre 4, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e) au chapitre 5, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f) au chapitre 6, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente peut décider de ne pas instaurer de zone réglementée:

a) lorsqu’un établissement infecté ne rejette pas d’effluents non traités dans les eaux avoisinantes; et

b) lorsque les mesures de biosécurité appliquées par l’établissement sont d’un niveau tel que l’infection y est parfaitement contenue.

4. L’autorité compétente peut prendre des mesures d’atténuation des risques relatives aux activités suivantes dans la zone réglementée:

a) la traversée de la zone réglementée par des bateaux-viviers;

b) les activités de pêche;

c) d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de la maladie.

5. Si la maladie est confirmée chez des animaux aquatiques sauvages, l’autorité compétente peut:

a) élaborer et appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie à des animaux détenus des espèces répertoriées ou à des populations animales supplémentaires;

b) exercer une surveillance renforcée des populations d’animaux aquatiques sauvages et des établissements ayant un lien épidémiologique direct avec le cas confirmé;

c) prendre des mesures pour éradiquer la maladie dans la population d’animaux aquatiques sauvages concernée, dans la mesure du possible.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).