1. Si un cas est confirmé, l’autorité compétente:
a) déclare que le ou les établissements sont infectés;
b) reclasse le statut sanitaire du ou des établissements infectés;
c) instaure une zone réglementée d’une dimension appropriée;
d) adopte les mesures prévues aux articles 59 à 65 dans le ou les établissements infectés.
2. Les exigences minimales applicables au ou aux établissements de la zone réglementée sont établies à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:
a) au chapitre 1, section 3, point 1 a), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;
b) au chapitre 2, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;
c) au chapitre 3, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;
d) au chapitre 4, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;
e) au chapitre 5, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;
f) au chapitre 6, section 3, point 1 a), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente peut décider de ne pas instaurer de zone réglementée:
a) lorsqu’un établissement infecté ne rejette pas d’effluents non traités dans les eaux avoisinantes; et
b) lorsque les mesures de biosécurité appliquées par l’établissement sont d’un niveau tel que l’infection y est parfaitement contenue.
4. L’autorité compétente peut prendre des mesures d’atténuation des risques relatives aux activités suivantes dans la zone réglementée:
a) la traversée de la zone réglementée par des bateaux-viviers;
b) les activités de pêche;
c) d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de la maladie.
5. Si la maladie est confirmée chez des animaux aquatiques sauvages, l’autorité compétente peut:
a) élaborer et appliquer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie à des animaux détenus des espèces répertoriées ou à des populations animales supplémentaires;
b) exercer une surveillance renforcée des populations d’animaux aquatiques sauvages et des établissements ayant un lien épidémiologique direct avec le cas confirmé;
c) prendre des mesures pour éradiquer la maladie dans la population d’animaux aquatiques sauvages concernée, dans la mesure du possible.