Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléEnquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 59 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:
a) mène une enquête épidémiologique;
b) mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 55, paragraphe 2, dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé;
c) adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.
2. L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.
3. L’autorité compétente informe dans les meilleurs délais:
a) les opérateurs et les autorités responsables de l’État membre concerné par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et
b) les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.