Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMéthodes de diagnostic
Rattachement
Section 1 — Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Surveillance
  4. Section 1 — Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. L’autorité compétente s’assure que la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic aux fins de la surveillance sont en conformité:

a) avec la législation spécifique adoptée conformément au règlement (UE) 2016/429 ainsi qu’avec les informations et orientations pertinentes mises à disposition sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne et de la Commission;

b) lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la législation, les informations et les orientations visées au point a), avec les normes concernant la collecte des échantillons, les techniques, la validation et l’interprétation des méthodes de diagnostic établies dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) [le «Manuel terrestre»] tel que modifié ou dans le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE [le «Manuel aquatique»] tel que modifié;

c) lorsqu’elles ne sont couvertes ni par le point a), ni par le point b) du présent paragraphe, avec les méthodes prévues à l’article 34, paragraphe 2, point b), et à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.

2. Les méthodes de diagnostic applicables aux fins de l’octroi et de la conservation du statut «indemne de maladie» sont établies:

a) à l’annexe III, section 1, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

b) à l’annexe III, section 2, en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis) (ci-après le «complexe M. tuberculosis»);

c) à l’annexe III, section 3, en ce qui concerne la leucose bovine enzootique;

d) à l’annexe III, section 4, en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

e) à l’annexe III, section 5, en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky;

f) à l’annexe III, section 6, en ce qui concerne la diarrhée virale;

f bis) à l’annexe III, section 7, en ce qui concerne l’infection à Echinococcus multilocularis;

g) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale;

h) à l’annexe VI, partie II, chapitre 1, section 5, point 2), en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse;

i) à l’annexe VI, partie II, chapitre 2, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

j) à l’annexe VI, partie II, chapitre 3, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

k) à l’annexe VI, partie II, chapitre 4, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

l) à l’annexe VI, partie II, chapitre 5, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

m) à l’annexe VI, partie II, chapitre 6, section 5, point 2), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs;

Nota : https://www.oie.int/fr/normes/manuel-terrestre/acces-en-ligne/ https://www.oie.int/fr/normes/manuel-aquatique/acces-en-ligne/

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).