Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléEnlèvement des animaux infectés
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 62 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. À la suite de la confirmation de la maladie, l’autorité compétente ordonne à tous les établissements infectés de prendre, dans le délai maximal qu’elle détermine, les mesures suivantes à l’égard des animaux aquatiques des espèces répertoriées pour la maladie concernée:

a) l’enlèvement de tous les animaux morts;

b) l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux moribonds;

c) l’enlèvement et la mise à mort de tous les animaux présentant des symptômes de maladies;

d) l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas de mollusques ou de crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau des animaux restant dans le ou les établissements après l’accomplissement des mesures prévues aux points a) à c).

2. L’autorité compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés, peut ordonner l’abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas des mollusques ou crustacés vendus vivants, le retrait de l’eau:

a) de tous les animaux des espèces répertoriées pour la maladie concernée dans le ou les établissements infectés, sans soumettre ces animaux à des tests;

b) des animaux suspects ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé.

3. L’abattage en vue de la consommation humaine ou le retrait de l’eau des animaux visés au paragraphe 1 sont effectués sous surveillance officielle, soit dans le ou les établissements infectés, avec transformation ultérieure dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, soit dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, selon le cas.

4. L’autorité compétente étend les mesures prévues au présent article aux animaux d’aquaculture de populations animales supplémentaires lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la maladie.

5. L’autorité compétente peut ordonner la mise à mort et la destruction d’une partie ou de l’ensemble des animaux visés au paragraphe 1 et des animaux d’espèces non répertoriées au sein du ou des établissements infectés, empêchant leur abattage en vue de la consommation humaine.

6. Tous les sous-produits animaux provenant d’animaux abattus ou mis à mort en vertu du présent article sont transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’article 12 ou 13 du règlement (CE) no 1069/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).