Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléNettoyage et désinfection
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Dans tous les établissements infectés, l’autorité compétente ordonne le nettoyage et la désinfection des structures et éléments suivants avant le repeuplement:
a) les établissements, dans la mesure où c’est techniquement possible, après l’enlèvement des animaux visés à l’article 62, paragraphe 1, et de tous les aliments pour animaux susceptibles d’avoir été contaminés;
b) tout équipement associé à l’élevage, y compris, sans s’y limiter, les équipements d’alimentation, de calibrage, de traitement et de vaccination, ainsi que les bateaux-ateliers;
c) tout équipement lié à la production, y compris, mais sans s’y limiter, les cages, les filets, les tréteaux, les poches et les palangres;
d) tout vêtement de protection ou équipement de sécurité utilisé par les opérateurs et les visiteurs;
e) tous les moyens de transport, y compris les réservoirs et autres équipements, utilisés pour déplacer les animaux infectés ou transporter le personnel qui a été en contact avec des animaux infectés.
2. L’autorité compétente approuve le protocole de nettoyage et de désinfection.
3. L’autorité compétente supervise le nettoyage et la désinfection et ne rétablit ou n’accorde de nouveau aux établissements le statut «indemne de maladie» qu’une fois qu’elle estime que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été menées à bien.
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