1. L’autorité compétente ordonne de procéder au vide sanitaire de tous les établissements infectés. Le vide sanitaire est réalisé après l’achèvement du processus de nettoyage et de désinfection prévu à l’article 63.
2. La durée du vide sanitaire est adaptée à l’agent pathogène concerné et au type de système de production utilisé dans les établissements infectés. Dans certains cas, la période de vide sanitaire est fixée à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:
a) au chapitre 1, section 3, point 1 c), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;
b) au chapitre 2, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;
c) au chapitre 3, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;
d) au chapitre 4, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;
e) au chapitre 5, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;
f) au chapitre 6, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.
3. L’autorité compétente ordonne un vide sanitaire synchronisé des établissements infectés situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection définie, à l’intérieur de la zone réglementée. Le vide sanitaire synchronisé peut également être étendu à d’autres établissements sur la base d’une évaluation des risques. La durée du vide sanitaire synchronisé et l’étendue de la région concernée par ce vide sanitaire sont fixées à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:
a) au chapitre 1, section 3, point 1, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;
b) au chapitre 2, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;
c) au chapitre 3, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;
d) au chapitre 4, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;
e) au chapitre 5, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;
f) au chapitre 6, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.