Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléVide sanitaire
Rattachement
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
  4. Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. L’autorité compétente ordonne de procéder au vide sanitaire de tous les établissements infectés. Le vide sanitaire est réalisé après l’achèvement du processus de nettoyage et de désinfection prévu à l’article 63.

2. La durée du vide sanitaire est adaptée à l’agent pathogène concerné et au type de système de production utilisé dans les établissements infectés. Dans certains cas, la période de vide sanitaire est fixée à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a) au chapitre 1, section 3, point 1 c), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b) au chapitre 2, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c) au chapitre 3, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d) au chapitre 4, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e) au chapitre 5, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f) au chapitre 6, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

3. L’autorité compétente ordonne un vide sanitaire synchronisé des établissements infectés situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection définie, à l’intérieur de la zone réglementée. Le vide sanitaire synchronisé peut également être étendu à d’autres établissements sur la base d’une évaluation des risques. La durée du vide sanitaire synchronisé et l’étendue de la région concernée par ce vide sanitaire sont fixées à l’annexe VI, partie II, et plus précisément:

a) au chapitre 1, section 3, point 1, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse;

b) au chapitre 2, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

c) au chapitre 3, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens;

d) au chapitre 4, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa;

e) au chapitre 5, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae;

f) au chapitre 6, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).