Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléMesures d’atténuation des risques visant à prévenir la réinfection
RattachementSection 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux aquatiques
Section 2 — Exigences applicables aux programmes d’éradication
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
Avant ou à la levée des mesures de lutte contre la maladie, l’autorité compétente ordonne l’application de mesures d’atténuation des risques proportionnées afin de prévenir la réinfection de l’établissement compte tenu des facteurs de risque pertinents qui ressortent des résultats de l’enquête épidémiologique. Ces mesures prennent en compte, au minimum:
a) la persistance de l’agent pathogène dans l’environnement ou chez les animaux sauvages
b) les mesures de biosécurité adaptées aux spécificités de l’établissement.
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