Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléContribution des contrôles officiels et autres activités officielles à la surveillance de la santé animale
Rattachement
Section 1 — Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Surveillance
  4. Section 1 — Conception de la surveillance, population animale cible et méthodes de diagnostic
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. L’autorité compétente conçoit la surveillance visée à l’article 3 du présent règlement en tenant compte, le cas échéant, des résultats des contrôles officiels et des autres activités officielles définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/625. Ces contrôles officiels et autres activités officielles comprennent:

a) les inspections ante mortem et post mortem;

b) les inspections aux postes de contrôle frontaliers;

c) les contrôles officiels et autres activités officielles effectués sur les marchés et lors des rassemblements;

d) les contrôles officiels et autres activités officielles effectués au cours du transport d’animaux vivants;

e) les inspections et prélèvements d’échantillons en rapport avec la santé publique dans les établissements;

f) tout autre contrôle officiel au cours duquel des établissements, des animaux ou des échantillons sont inspectés ou examinés.

2. Lorsque l’autorité compétente soupçonne la présence d’une maladie répertoriée ou émergente dans le cadre des contrôles officiels ou autres activités officielles visés au paragraphe 1, elle veille à ce que toutes les autorités pertinentes en soient informées. Cette notification est effectuée:

a) immédiatement dans le cas d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente;

b) dans les meilleurs délais pour les autres maladies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).