Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléStatut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
RattachementSection 1 — Approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
Section 1 — Approbation du statut «indemne de maladie» des États membres et des zones
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:
a) l’autorité compétente a appliqué un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 12 ou à l’article 46; et
b) l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission une demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie» qui démontre que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 72 sont remplies.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’animaux aquatiques et lorsque la zone couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et n’est pas partagée avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.