Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléStatut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
RattachementSection 2 — Approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux d’aquaculture
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
Section 2 — Approbation du statut «indemne de maladie» des compartiments détenant des animaux d’aquaculture
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:
a) l’autorité compétente a mené un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 46; et
b) l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission le rapport final démontrant que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 78 sont remplies.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un compartiment couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et que le bassin-versant qui alimente ce compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.