Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléCritères de confirmation officielle des maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, et de certaines maladies émergentes, et critères de confirmation des foyers
RattachementSection 2 — Confirmation de la maladie et définition des cas
Règlement délégué (UE) 2020/689
PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 1 — Surveillance
Section 2 — Confirmation de la maladie et définition des cas
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →
1. Si la présence de maladies répertoriées, à l’exclusion des maladies de catégorie A, ou d’une maladie émergente est soupçonnée, l’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie quand:
a) il convient de déterminer le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci; ou
b) il convient de recueillir les informations nécessaires sur l’apparition de la maladie aux fins suivantes:
i) la mise en œuvre de mesures de protection de la santé animale ou humaine;
ii) la mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux ou de produits; ou
iii) l’observation des exigences fixées dans un programme de surveillance au sein de l’Union.
2. L’autorité compétente confirme l’apparition d’un foyer d’une des maladies visées au paragraphe 1 lorsqu’elle a classé un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé de ces maladies conformément à l’article 9, paragraphe 2.
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