Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléSuspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»
Rattachement
Section 3 — Conservation, suspension et retrait du statut «indemne de maladie»
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
  4. Section 3 — Conservation, suspension et retrait du statut «indemne de maladie»
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. Si la maladie a été confirmée et que, par conséquent, les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci ne sont plus remplies, l’autorité compétente:

a) applique sans délai les mesures de lutte contre la maladie appropriées;

b) mène une surveillance spécifique pour évaluer l’ampleur du foyer;

c) ordonne toute mesure d’atténuation des risques nécessaire.

2. Si la maladie n’a pas été confirmée mais que l’une des conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci n’a pas été respectée, l’autorité compétente prend les mesures correctrices appropriées et évalue le risque que la situation sanitaire ait changé.

3. L’autorité compétente peut, si nécessaire, suspendre à titre transitoire le statut «indemne de maladie» de l’État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, évitant ainsi le retrait du statut «indemne de maladie» par la Commission. Pendant cette suspension, l’autorité compétente:

a) adopte toutes les mesures de prévention, de surveillance et de lutte nécessaires pour gérer la situation;

b) informe sans délai la Commission et les autres État membres des mesures adoptées; et

c) informe régulièrement la Commission et les autres États membres de l’évolution de la situation et de sa position en ce qui concerne le rétablissement du statut «indemne de maladie», la prolongation de sa suspension ou son retrait par la Commission.

4. Sous réserve de l’observation des dispositions du paragraphe 3, l’autorité compétente peut rétablir le statut «indemne de maladie» de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci en levant la suspension.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).