Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléDéfinition des cas
Rattachement
Section 2 — Confirmation de la maladie et définition des cas
  1. Règlement délégué (UE) 2020/689
  2. PARTIE II — SURVEILLANCE, PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Surveillance
  4. Section 2 — Confirmation de la maladie et définition des cas
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

1. L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas suspect d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque:

a) les examens cliniques, post mortem ou en laboratoire permettent de conclure que le ou les signes cliniques, la ou les lésions post mortem ou les résultats histologiques évoquent cette maladie;

b) le ou les résultats d’une méthode de diagnostic indiquent la présence probable de la maladie sur un échantillon prélevé sur un animal ou un groupe d’animaux; ou

c) un lien épidémiologique avec un cas confirmé a été établi.

2. L’autorité compétente classe un animal ou un groupe d’animaux en tant que cas confirmé d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente lorsque:

a) l’agent pathogène, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b) un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène, non issu de la vaccination, a été identifié sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé; ou

c) un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sans lien avec la vaccination, avec un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3. Les définitions des cas suspects et des cas confirmés spécifiques de chaque maladie répertoriée sont établies pour les animaux terrestres à l’annexe I et pour les animaux aquatiques à l’annexe VI, partie II, chapitres 1 à 6, section 5, point 3.

4. En l’absence de définitions spécifiques telles que visées au paragraphe 3, les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux définitions des cas suspects et des cas confirmés des maladies répertoriées et, le cas échéant, des maladies émergentes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).