Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

DÉFINITION DES CAS SPÉCIFIQUES DE MALADIES PROPRES AUX ANIMAUX TERRESTRES

Section 1

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

1. Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas suspect d’IAHP lorsqu’il répond aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1.

2. Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas confirmé d’IAHP si:

a) l’agent pathogène responsable de l’IAHP, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b) un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène de l’IAHP, sans lien avec la vaccination, a été identifié dans un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; ou

c) un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte, sans lien avec la vaccination, a été obtenu sur un échantillon prélevé sur un animal détenu ou sur un groupe d’animaux détenus présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3. Aux fins de la présente définition des cas, l’agent pathogène responsable de l’IAHP doit être:

a) un virus influenza A des sous types H5 et H7 ou un virus influenza A présentant un indice de pathogénicité intraveineuse (IPIV) supérieur à 1,2; ou

b) un virus influenza A des sous types H5 et H7 avec une séquence de multiples acides aminés basiques présente au niveau du site de clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) similaire à celle observée pour d’autres isolats de l’IAHP.

Section 2

Infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (VIAFP)

1. Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas suspect d’infection par des VIAFP lorsqu’il répond aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1.

2. Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas confirmé d’infection par des VIAFP si:

a) l’agent pathogène responsable de l’infection par des VIAFP, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b) un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène de l’infection par des VIAFP, non issu de la vaccination, a été identifié dans un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; ou

c) un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte, sans lien avec la vaccination, a été obtenu sur un échantillon prélevé sur un animal détenu ou sur un groupe d’animaux détenus présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3. Aux fins de la présente définition des cas, on entend par agent pathogène de l’infection par des VIAFP tout virus influenza A des sous types H5 et H7 qui n’est pas un virus de l’IAHP.

Section 3

Infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV)

1. Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas suspect d’infection par le NDV lorsqu’il répond aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1.

2. Un animal ou un groupe d’animaux doit être considéré, par l’autorité compétente, comme un cas confirmé d’infection par le NDV si:

a) l’agent pathogène responsable de l’infection par le NDV, à l’exclusion des souches vaccinales, a été isolé sur un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux;

b) un acide nucléique spécifique de l’agent pathogène de l’infection par le NDV, non issu de la vaccination, a été identifié dans un échantillon prélevé sur un animal ou sur un groupe d’animaux; ou

c) un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte, sans lien avec la vaccination, a été obtenu sur un échantillon prélevé sur un animal détenu ou sur un groupe d’animaux détenus présentant des signes cliniques évoquant la maladie ou un lien épidémiologique avec un cas suspect ou confirmé.

3. Aux fins de la présente définition des cas, on entend par agent pathogène responsable de l’infection par le NDV tout paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1) (Avulavirus aviaire de type 1) qui:

a) possède un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) égal ou supérieur à 0,7; ou

b) présente de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c’est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. L’expression «multiples acides aminés basiques» désigne la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de démonstration des multiples acides aminés basiques décrits ci-dessus, il conviendrait de caractériser le virus isolé en déterminant son IPIC. Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0 (les résidus 113-116 correspondent aux résidus – 4 à – 1 à partir du site de clivage).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).