EXIGENCES PROPRES À CERTAINES MALADIES POUR L’OCTROI, LE MAINTIEN, LA SUSPENSION ET LE RETRAIT DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS ET EXIGENCES PROPRES À CES MALADIES POUR L’OCTROI ET LE MAINTIEN DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES
PARTIE I
INFECTION A BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS
CHAPITRE 1
Établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins que dans les conditions suivantes:
a) au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne s’est produit chez les bovins, les ovins ou les caprins détenus dans l’établissement;
b) au cours des trois dernières années, aucun des bovins, des ovins ou des caprins de l’établissement n’a été vacciné contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
c) les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois présents dans l’établissement au moment de l’échantillonnage ont réagi négativement à deux reprises à un test sérologique réalisé dans les conditions suivantes:
i) le premier test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt trois mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant répondu positivement à un test immunologique;
ii) le second test doit être effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt six mois et au plus tard 12 mois après la date de prélèvement visée au point i);
d) les animaux présentant des signes cliniques évoquant une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, tels que des avortements, ont été soumis à des tests qui ont donné des résultats négatifs;
e) depuis le début de l’échantillonnage visé au point c) i), tous les bovins, ovins ou caprins introduits dans l’établissement proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou d’établissements indemnes d’infection avec vaccination, et n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis au cours des trois dernières années, et
i) proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui a trait à la population animale concernée;
ii) sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:
— au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou
— au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou
iii) sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’au moment où elles ont réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas; et
f) depuis le début de l’échantillonnage visé au point c) i), tous les produits germinaux d’origine bovine, ovine ou caprine introduits ou utilisés dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» peut être octroyé à un établissement si tous les bovins, ovins ou caprins proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou d’établissements indemnes d’infection avec vaccination, et n’ont pas été vaccinés au cours des trois dernières années, et:
a) proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui a trait à la population animale concernée;
b) sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:
— au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou
— au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction dans l’établissement, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou
c) sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’au moment où elles ont réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas.
3. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» peut être octroyé à un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination si:
a) les exigences énoncées aux points 1 a), 1 b), 1 d), 1 e) et 1 f), sont remplies; et
b) les exigences énoncées à la section 2, point b) i), sont remplies.
Section 2
Maintien du statut
Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b), 1 d), 1 e) et 1 f), continuent à être remplies; et
b) des tests sérologiques, dont les résultats se révèlent négatifs, sont effectués sur des échantillons prélevés sur:
i) tous les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et tous les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois, les prélèvements étant réalisés à des intervalles appropriés n’excédant pas 12 mois, déterminés par l’autorité compétente compte tenu du type de production, de la situation de la maladie et des facteurs de risque recensés; ou
ii) les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois détenus dans des établissements situés dans un État membre ou dans une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, conformément à un régime de tests mis en place par l’autorité compétente, compte tenu du type de production et des facteurs de risque recensés.
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies; ou
b) un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est suspecté chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» peut être rétabli uniquement si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 b), 1 d), 1 e) et 1 f), et à la section 2, point b), sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;
b) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne peut être exclue en vertu de la section 3, point 2 b);
c) un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été confirmé chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement; ou
d) le retrait est justifié par d’autres critères nécessaires à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.
2. Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 2 sont remplies.
3. Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» a été retiré en vertu du point 1 b), 1 c) ou 1 d), il ne peut être recouvré que si tous les cas confirmés et tous les animaux qui ont répondu positivement à des tests de dépistage ont été enlevés et si les autres bovins, ovins ou caprins remplissent les exigences établies à la section 1, point 1 c).
4. Par dérogation au point 3, lorsque l’infection à B. suis biovar 2 a été confirmée chez un seul bovin, ovin ou caprin détenu dans l’établissement, le statut peut être recouvré après l’obtention de résultats négatifs sur les échantillons prélevés selon les exigences établies à la section 1, point 1 c) i).
CHAPITRE 2
Établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins que si:
a) les exigences énoncées au chapitre 1, section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), sont remplies;
b) depuis le début de l’échantillonnage visé au chapitre 1, section 1, point 1 c) i), tous les bovins, ovins ou caprins introduits dans l’établissement proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination et:
i) proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population animale concernée;
ii) sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:
— au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou
— au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction dans l’établissement, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou
iii) sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’au moment où elles ont réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas; et
c) depuis le début de l’échantillonnage visé au chapitre 1, section 1, point 1 c) i), tous les produits germinaux d’origine bovine, ovine ou caprine introduits ou utilisés dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination, ou indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» peut être octroyé à un établissement si tous les bovins, ovins ou caprins proviennent d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination ou avec vaccination, et:
a) proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui a trait à la population animale concernée;
b) sont des bovins non castrés âgés de plus de 12 mois ou des ovins ou caprins non castrés âgés de plus de six mois ayant réagi négativement à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé:
i) au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou
ii) au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; ou
c) sont des femelles post-parturientes maintenues en isolement depuis leur introduction dans l’établissement jusqu’à l’obtention d’une réponse négative à un test sérologique effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 30 jours après la mise bas.
Section 2
Maintien du statut
Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées au présent chapitre, section 1, points 1 b) et 1 c) et au chapitre 1, section 1, points 1 a) et 1 d), continuent à être remplies; et
b) des tests sérologiques, dont les résultats se révèlent négatifs, sont effectués sur des échantillons prélevés sur tous les bovins non castrés âgés de plus de 12 mois et tous les ovins et caprins non castrés âgés de plus de six mois, les prélèvements étant réalisés à des intervalles appropriés n’excédant pas 12 mois, déterminés par l’autorité compétente compte tenu du type de production, de la situation de la maladie et des facteurs de risque identifiés.
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies; ou
b) un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis est suspecté chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» peut être rétabli uniquement si:
a) les exigences énoncées au chapitre 1, section 1, point 1 d), et au présent chapitre, section 1, points 1 b) et 1 c), et section 2, point b), sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» d’un établissement détenant des bovins, des ovins ou des caprins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;
b) l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne peut être exclue en vertu de la section 3, point 2 b);
c) un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été confirmé chez un bovin, un ovin ou un caprin détenu dans l’établissement; ou
d) le retrait est justifié par d’autres critères nécessaires à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis.
2. Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 2 sont remplies.
3. Si le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination» a été retiré en vertu du point 1 b), 1 c) ou 1 d), il ne peut être recouvré que si tous les cas confirmés et tous les animaux qui ont répondu positivement à des tests de dépistage ont été enlevés et si les autres bovins, ovins ou caprins remplissent les exigences établies au chapitre 1, section 1, point 1 c).
4. Par dérogation au point 3, lorsque l’infection à Brucella suis biovar 2 a été confirmée chez un seul bovin, ovin ou caprin détenu dans l’établissement, le statut peut être recouvré après l’obtention de résultats négatifs sur les échantillons prélevés selon les exigences établies au chapitre 1, section 1, point 1 c) i).
CHAPITRE 3
État membre ou zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus
Section 1
Octroi du statut concernant les bovins détenus
Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:
a) depuis au moins trois ans, aucun cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne s’est produit chez les bovins détenus;
b) au cours des trois dernières années, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), les obligations de surveillance générales ont été respectées en vue de la détection précoce de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus, qui comprenait au moins:
i) la soumission régulière d’échantillons prélevés sur des cas d’avortement aux fins de leur analyse en laboratoire;
ii) la conduite en temps opportun d’une enquête sur les cas d’avortement susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
c) au cours des trois dernières années, au moins 99,8 % des établissements détenant des bovins, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, ont maintenu leur statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination»;
d) aucune vaccination contre Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été pratiquée sur les bovins depuis au moins trois ans et aucun bovin introduit dans l’État membre ou la zone n’a été vacciné au cours des trois années précédant son introduction.
Section 2
Maintien du statut concernant les bovins détenus
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points a), b) et d), continuent à être remplies; et
b) pendant les deux premières années suivant l’octroi du statut, une surveillance annuelle a été menée sur un échantillon représentatif de tous les établissements détenant des bovins, cette surveillance devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des bovins ou de 0,1 % de la population bovine;
c) si pendant deux années consécutives après l’octroi du statut, aucun cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été confirmé chez des bovins détenus, la surveillance doit prendre la forme:
i) d’une surveillance annuelle aléatoire devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des bovins ou de 0,1 % de la population bovine; ou
ii) d’une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis compte tenu des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, y compris la propagation de l’infection par d’autres animaux que les bovins détenus.
2. Le statut d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins détenus n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez une population animale autre que les bovins détenus pour autant que des mesures efficaces aient été mises en œuvre et soient évaluées périodiquement pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis aux bovins détenus.
3. Par dérogation au point 1 a), un État membre ou une zone peut conserver son statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les bovins détenus en cas de confirmation d’un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis si:
a) l’établissement dans lequel l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été détectée chez des bovins détenus a été immédiatement soumis aux mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues à l’article 24;
b) dans les 60 jours suivant la première confirmation de l’infection, l’autorité compétente a mené une enquête épidémiologique et d’autres enquêtes, telles que prévues à l’article 25, afin de déterminer la source probable et la répartition de l’infection. Elle a tiré des conclusions sur la source probable de l’infection et seul un nombre limité d’établissements ont été infectés, lesquels présentent un lien épidémiologique avec le premier foyer détecté;
c) les mesures pertinentes de lutte contre la maladie énoncées à l’article 21 ou à l’article 24 selon le cas ont été mises en œuvre immédiatement dans chacun des établissements où des cas suspects ou confirmés ont été recensés, après l’application des mesures prévues au point b), jusqu’au rétablissement ou au recouvrement de leur statut «indemne de maladie»;
d) la surveillance visée au point 1 a été adaptée et a permis de démontrer que l’incident avait été résolu.
CHAPITRE 4
État membre ou zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et caprins détenus
Section 1
Octroi du statut concernant les ovins et caprins détenus
Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et caprins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:
a) depuis au moins trois ans, aucun cas confirmé d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ne s’est produit chez les ovins et caprins détenus;
b) au cours des trois dernières années, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), les obligations de surveillance générales ont été respectées en vue de la détection précoce de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et caprins détenus, qui comprenait au moins:
i) la soumission régulière d’échantillons prélevés sur des cas d’avortement aux fins de leur analyse en laboratoire;
ii) la conduite en temps opportun d’une enquête sur les cas d’avortement susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
c) au cours des trois dernières années, une surveillance a été exercée sur la population ovine et caprine et au moins 99,8 % des établissements détenant des ovins ou des caprins, représentant au minimum 99,9 % de la population ovine et caprine, ont maintenu leur statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination»; et
d) aucune vaccination contre Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été pratiquée sur les ovins et caprins depuis au moins trois ans et aucun ovin ou caprin introduit dans l’État membre ou la zone n’a été vacciné au cours des trois années précédant son introduction.
Section 2
Maintien du statut concernant les ovins et caprins détenus
1. Le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et caprins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences définies à la section 1 a), b) et d), continuent à être remplies; et
b) pendant les deux premières années consécutives suivant l’octroi du statut, une surveillance annuelle est menée sur un échantillon représentatif de tous les établissements détenant des ovins ou des caprins, cette surveillance devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des ovins ou des caprins ou de 0,1 % de la population ovine et caprine;
c) si pendant 2 années consécutives après l’octroi du statut, aucun cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été confirmé chez les ovins et caprins détenus, la surveillance doit prendre la forme:
i) d’une surveillance annuelle aléatoire devant permettre, au moins, la détection de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements détenant des ovins ou des caprins ou de 0,1 % de la population ovine et caprine; ou
ii) d’une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, qui tienne compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, y compris la propagation de l’infection par d’autres animaux que les ovins et caprins détenus.
2. Le statut d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et caprins détenus n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez une population animale autre que les ovins et caprins détenus pour autant que des mesures efficaces aient été mises en œuvre et soient évaluées périodiquement pour prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis aux ovins et caprins détenus.
3. Par dérogation au point 1 a), un État membre ou une zone peut conserver son statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les ovins et caprins détenus malgré la confirmation d’un cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis si:
a) l’établissement dans lequel l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été détectée chez des ovins et caprins détenus a été immédiatement soumis aux mesures pertinentes de lutte contre la maladie prévues à l’article 24;
b) dans les 60 jours suivant la première confirmation de l’infection, l’autorité compétente a mené une enquête épidémiologique et d’autres enquêtes, telles que prévues à l’article 25, afin de déterminer la source probable et la répartition de l’infection. Elle a tiré des conclusions sur la source probable de l’infection et seul un nombre limité d’établissements ont été infectés, lesquels présentent un lien épidémiologique avec le premier foyer détecté;
c) les mesures pertinentes de lutte contre la maladie énoncées à l’article 21 ou à l’article 24 selon le cas ont été mises en œuvre immédiatement dans chacun des établissements où des cas suspects ou confirmés ont été recensés, après l’application des mesures prévues au point b), jusqu’au rétablissement ou au recouvrement de leur statut «indemne de maladie»; et
d) la surveillance visée au point 1 a été adaptée et a permis de démontrer que l’incident avait été résolu.
PARTIE II
INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
CHAPITRE 1
Établissement indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae) (CMTB)» ne peut être octroyé à un établissement détenant des bovins que si:
a) au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’infection par le CMTB ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;
b) les bovins âgés de plus de six semaines présents dans l’établissement au moment du test ou de l’échantillonnage ont réagi négativement à deux reprises à un test immunologique réalisé dans les conditions suivantes:
i) le premier test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt six mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant répondu positivement à un test immunologique;
ii) le second test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt six mois et au plus tard 12 mois après la date du test des bovins ou du prélèvement d’échantillons visée au point i);
c) depuis le début de la procédure d’essai ou de l’échantillonnage visé au point b) i), tous les bovins introduits dans l’établissement proviennent d’établissements indemnes d’infection par le CMTB et:
i) proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le CMTB; ou
ii) sont des bovins âgés de plus de six semaines et ayant réagi négativement à un test immunologique:
au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou
au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période; et
d) depuis le début de la procédure d’essai ou de l’échantillonnage visé au point b) i), seuls les produits germinaux d’origine bovine introduits ou utilisés dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes d’infection par le CMTB; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le CMTB» peut être accordé à un établissement si tous les bovins proviennent d’établissements indemnes d’infection par le CMTB et:
a) proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le CMTB; ou
b) s’il s’agit de bovins âgés de plus de six semaines, ils ont réagi négativement à un test immunologique:
i) au cours des 30 jours précédant leur introduction dans l’établissement; ou
ii) au cours des 30 jours ayant suivi leur introduction, pour autant qu’ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.
3. Par dérogation au point 1 c) et au point 2 b), l’autorité compétente peut s’abstenir d’exiger le test si:
a) les bovins introduits dans l’établissement:
i) ont réagi négativement à un test immunologique effectué au cours des six derniers mois; et
ii) proviennent d’établissements dans lesquels les bovins ont réagi négativement à un régime de tests tel que prévu à la section 2, point 1 c) ou point 2, mené au cours des six derniers mois; ou
b) les bovins introduits dans l’établissement:
i) ont réagi négativement à un test immunologique effectué au cours des 12 derniers mois; et
ii) proviennent d’établissements dans lesquels les bovins ont réagi négativement à un régime de tests tel que prévu à la section 2, point 2 b) ou 2 c), mené au cours des 12 derniers mois.
Section 2
Maintien du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le CMTB» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), continuent à être remplies;
b) tout cas suspect d’infection par le CMTB touchant un bovin détenu dans l’établissement concerné ou introduit dans un abattoir à partir de cet établissement est notifié à l’autorité compétente et fait l’objet d’une enquête; et
c) des tests immunologiques, dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été effectués chez tous les bovins âgés de plus de six semaines, à des intervalles n’excédant pas 12 mois.
2. Par dérogation au point 1 c), l’autorité compétente peut modifier le régime de tests comme suit:
a) dans un État membre ou une zone où le pourcentage annuel des établissements infectés par le CMTB, calculé au 31 décembre de chaque année, n’a pas dépassé 1 % au cours des 24 derniers mois, l’intervalle entre les tests peut être porté à 24 mois;
b) dans un État membre ou une zone où le pourcentage annuel des établissements infectés par le CMTB, calculé au 31 décembre de chaque année, n’a pas dépassé 0,2 % au cours des 48 derniers mois, l’intervalle entre les tests peut être porté à 36 mois;
c) dans un État membre ou une zone où le pourcentage annuel des établissements infectés par le CMTB, calculé au 31 décembre de chaque année, n’a pas dépassé 0,1 % au cours des 72 derniers mois, l’intervalle entre les tests peut être porté à 48 mois;
d) dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le CMTB, si le risque de transmission du CMTB des animaux sauvages aux bovins a été évalué au moyen d’une surveillance appropriée, l’intervalle entre les tests peut être fondé sur le type de production et les facteurs de risque recensés, en prenant en compte au minimum les facteurs de risque suivants:
i) un lieu associé à une infection par le CMTB suspectée ou confirmée chez les animaux sauvages;
ii) des antécédents d’infection par le CMTB au cours des 5 dernières années;
iii) un lien épidémiologique avec des établissements se trouvant dans l’une des situations décrites aux points i) ou ii).
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le CMTB» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies; ou
b) un cas d’infection par le CMTB est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne d’infection par le CMTB» ne peut être rétabli que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), à la section 2, point 1 b) et, le cas échéant, à la section 2, point 1 c), ou à la section 2, point 2, sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection par le CMTB et le statut de tous les cas suspects a été déterminé. Dans le cas où des bovins suspects sont abattus dans ce contexte, les enquêtes doivent inclure l’examen d’échantillons par des méthodes de diagnostic directes.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le CMTB» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;
b) l’infection par le CMTB ne peut être exclue en vertu de la section 3, point 2 b);
c) un cas d’infection par le CMTB a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement; ou
d) le retrait est justifié par d’autres critères nécessaires à la lutte contre l’infection par le CMTB.
2. Si le statut «indemne d’infection par le CMTB» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 2 sont remplies.
3. Si le statut «indemne d’infection par le CMTB» a été retiré en vertu des points 1 b), 1 c) ou 1 d), il ne peut être recouvré que si:
a) tous les cas confirmés et tous les animaux qui n’ont pas réagi négativement à un test immunologique ont été enlevés; et
b) les autres bovins remplissent les exigences fixées à la section 1, point 1 b).
4. Par dérogation au point 3 b), le statut peut être recouvré si:
a) tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans l’établissement au moment du test ont réagi négativement à deux tests immunologiques réalisés dans les conditions suivantes:
i) le premier test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt deux mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant répondu positivement à un test immunologique;
ii) le second test doit être effectué sur des bovins ou sur des échantillons prélevés sur des bovins au plus tôt deux mois et au plus tard 12 mois après la date du test ou du prélèvement d’échantillons sur les bovins visée au point i); et
b) au moins une des conditions suivantes est remplie:
i) la conclusion de l’enquête épidémiologique indique que l’infection est due à l’introduction d’un ou plusieurs animaux infectés dans l’établissement au cours des 12 mois précédant la détection de l’infection par le CMTB; ou
ii) seul un cas isolé a été confirmé ou un seul bovin a répondu positivement à un test immunologique du CMTB depuis la détection de l’infection par le CMTB et le statut de l’établissement n’a pas été retiré au cours des trois dernières années; ou
iii) les bovins présents dans l’établissement ont réagi négativement à un test immunologique effectué moins de 12 mois avant la détection de l’infection par le CMTB, conformément à la section 2, point 1 c) ou point 2.
CHAPITRE 2
État membre ou zone indemne d’infection par le CMTB
Section 1
Octroi du statut concernant les bovins détenus
Le statut «indemne d’infection par le CMTB» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:
a) au cours des trois dernières années, au moins 99,8 % des établissements détenant des bovins, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, ont maintenu leur statut «indemne d’infection par le CMTB» et le taux d’incidence des établissements dans lesquels une infection a été confirmée durant l’année n’a pas dépassé 0,1 %; et
b) au cours des trois dernières années, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), les obligations de surveillance générales ont été respectées afin de déceler la présence de l’infection par le CMTB chez les bovins détenus, qui comprenait au moins:
i) la recherche systématique de lésions caractéristiques de l’infection par le CMTB chez tous les bovins abattus dans le cadre de la surveillance ante mortem et post mortem;
ii) l’examen des lésions susceptibles d’être dues à une infection par le CMTB.
Section 2
Maintien du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le CMTB» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences visées à la section 1, point b), continuent à être remplies; et
b) pendant les deux premières années consécutives suivant l’octroi du statut, une surveillance annuelle aléatoire doit être menée sur un échantillon représentatif de tous les établissements détenant des bovins, démontrant avec un niveau de confiance de 95 % que:
i) au moins 99,8 % des établissements, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, sont indemnes d’infection par le CMTB;
ii) le taux d’incidence des établissements dans lesquels une infection a été confirmée durant l’année ne dépasse pas 0,1 %;
c) si les conditions indiquées au point b) ont été réunies pendant deux années consécutives, la surveillance prend la forme:
i) d’une surveillance annuelle aléatoire visant à démontrer, avec un niveau de confiance de 95 % minimum, que le taux d’incidence des établissements dans lesquels une infection a été confirmée durant l’année ne dépasse pas 0,1 %; ou
ii) d’une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection par le CMTB en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, y compris la propagation de l’infection par d’autres animaux que les bovins détenus, et d’une surveillance renforcée des établissements associés à au moins un des risques spécifiques visés au chapitre 1, section 2, point 2 d).
2. Le statut d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le CMTB n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection par le CMTB dans une population animale autre que les bovins détenus pour autant que des mesures efficaces aient été mises en œuvre et soient évaluées périodiquement pour prévenir la transmission de l’infection par le CMTB aux bovins détenus.
PARTIE III
LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE
CHAPITRE 1
Établissement indemne de leucose bovine enzootique
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si:
a) au cours des 24 derniers mois, aucun cas confirmé de LBE ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;
b) au cours des 12 derniers mois, les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont réagi négativement à un test sérologique, à deux reprises au moins, à un intervalle d’au moins quatre mois;
c) depuis le début de l’échantillonnage visé au point b), tous les bovins introduits dans l’établissement:
i) proviennent d’établissements indemnes de LBE; ou
ii) proviennent d’établissements où aucun bovin n’a présenté de signes probants de LBE ni à l’examen clinique, ni à l’examen post mortem, ni lors d’un test de diagnostic de la LBE, au cours des 24 mois qui ont précédé l’expédition des animaux; et
— s’ils sont âgés de plus de 24 mois,
ils ont été soumis, à deux reprises, à des tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs, à un intervalle d’au moins 4 mois, tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement; ou
ils ont été soumis à un test sérologique, avec un résultat négatif, au cours des 30 jours précédant leur introduction, pour autant que tous les bovins aient fait l’objet de tests conformément au point b);
— s’ils sont âgés de moins de 24 mois,
ils sont nés de mères qui ont été soumises à un test sérologique de dépistage de la LBE effectué sur des échantillons prélevés au cours des 12 derniers mois à deux reprises, à un intervalle d’au moins 4 mois, dont les résultats se sont révélés négatifs; et
d) depuis le début de l’échantillonnage visé au point b), tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes de LBE; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne de LBE» peut être accordé à un établissement si tous les bovins proviennent d’établissements indemnes de LBE situés soit dans un État membre ou une zone indemne de LBE, soit dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé.
Section 2
Maintien du statut
Le statut «indemne de LBE» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), continuent à être remplies; et
b) des tests sérologiques de dépistage de la LBE, aux résultats négatifs, sont effectués sur des échantillons prélevés:
i) à intervalles de 36 mois maximum sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois; ou
ii) conformément à la surveillance prévue au chapitre 2, section 2, point b) ou c), le cas échéant, si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne de LBE.
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne de LBE» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies;
b) un cas de LBE est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne de LBE» ne peut être rétabli que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), et à la section 2, point b), sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence de LBE et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne de LBE» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut; ou
b) un cas de LBE a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Si le statut «indemne de LBE» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), et à la section 2, point b), sont remplies.
3. Si le statut «indemne de LBE» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si:
a) tous les bovins présentant un résultat positif à un test de dépistage de la LBE ainsi que tous leurs descendants de moins de 24 mois ont été enlevés;
b) tous les bovins âgés de plus de 12 mois ont présenté un résultat négatif à un test sérologique, à deux reprises à un intervalle d’au moins 4 mois, le premier test devant être effectué sur des échantillons prélevés au moins 4 mois après l’enlèvement du dernier cas confirmé.
4. Par dérogation au point 3 a), les descendants de femelles qui ont présenté un résultat positif à un test sérologique de dépistage de la LBE ou qui ont présenté des lésions caractéristiques de la LBE peuvent être maintenus dans l’établissement si:
a) ils ont été séparés de leur mère immédiatement après le vêlage et se sont révélés négatifs lors d’une PCR, à deux reprises, le premier échantillon devant être prélevé dans les 3 à 5 semaines et le second dans les 8 à 10 semaines post-partum; et
b) ils restent dans l’établissement jusqu’à l’âge de 24 mois et présentent un résultat négatif à un test sérologique ou, en alternative, ils sont envoyés directement à l’abattoir avant ce test conformément aux exigences visées à l’article 27, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
État membre ou zone indemne de LBE
Section 1
Octroi du statut
Le statut «indemne de LBE» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:
a) au moins 99,8 % des établissements détenant des bovins sont indemnes de LBE; et
b) tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus dans cet État membre ou cette zone sont soumis à un examen post mortem officiel, lors duquel des échantillons de tous les animaux ayant des tumeurs susceptibles d’avoir été causées par la LBE font l’objet d’un examen de laboratoire visant à confirmer ou infirmer la présence de la LBE.
Section 2
Maintien du statut
Le statut «indemne de LBE» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1 continuent à être remplies; et
b) pendant les cinq premières années suivant l’octroi du statut «indemne de LBE», une surveillance est menée sur la base:
i) d’un échantillonnage aléatoire annuel permettant au moins de détecter avec un niveau de confiance de 95 % les établissements infectés par la LBE à un taux de prévalence cible de 0,2 %; ou
ii) de tests sérologiques effectués au moins une fois sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois;
c) à la suite des cinq premières années suivant l’octroi du statut «indemne de LBE», une surveillance est menée afin de démontrer l’absence d’infection, en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés.
PARTIE IV
RHINOTRACHEITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE
CHAPITRE 1
Établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si:
a) au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’IBR/IPV ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;
b) au cours des deux dernières années, aucun des bovins détenus dans l’établissement n’a été vacciné contre l’IBR/IPV;
c) les bovins détenus dans l’établissement ont été soumis, au moins, à l’un des régimes de tests suivants, compte tenu des vaccinations DIVA antérieures, des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) ayant été effectués sur:
i) un échantillon de sang, de lait ou de jus de viande prélevé sur chaque bovin sur une période ne dépassant pas 12 mois; ou
ii) des échantillons de sang, de lait ou de jus de viande prélevés à deux reprises au moins à un intervalle de 2 mois minimum et 12 mois maximum sur:
— tous les bovins femelles de plus de 12 mois, et
— tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d’élevage, et
— un échantillon aléatoire d’animaux mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d’élevage. Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %; ou
iii) dans le cas d’un établissement dans lequel au moins 30 % des bovins sont des femelles en lactation:
— des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à trois reprises à des intervalles d’au moins trois mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement, et
— des échantillons de sang prélevés sur tous les bovins femelles de plus de 12 mois qui ne sont pas en lactation et sur tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d’élevage, et
— un échantillon aléatoire de sang ou de jus de viande prélevé sur les bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d’élevage. Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %; ou
iv) dans le cas d’un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière, des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à six reprises à des intervalles d’au moins deux mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement;
d) depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les bovins introduits dans l’établissement:
i) proviennent d’établissements indemnes d’IBR/IPV et, dans le cas où les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’IBR/IPV ni couvert par un programme d’éradication approuvé, ces animaux ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé après leur introduction et avant l’octroi du statut «indemne d’IBR/IPV»; ou
ii) ont fait l’objet d’une quarantaine avant leur introduction et ont réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine; et
e) depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes d’IBR/IPV; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’IBR/IPV» peut être accordé à un établissement si tous les bovins proviennent d’établissements indemnes d’IBR/IPV situés soit dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV, soit dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé, à condition qu’ils remplissent les conditions énoncées à la section 2 c) et d), selon le cas.
Section 2
Maintien du statut
Le statut «indemne d’IBR/IPV» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b) et 1 e), continuent à être remplies;
b) des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) sont effectués, en tenant compte des vaccinations pratiquées antérieurement avec un vaccin DIVA, et les résultats se révèlent négatifs,
i) sur des échantillons de sang, de lait ou de jus de viande prélevés chaque année sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois; ou
ii) dans le cas d’un établissement dans lequel au moins 30 % des bovins sont des femelles en lactation, au moins une fois par an sur:
— des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à trois reprises à des intervalles d’au moins trois mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement, et
— des échantillons de sang prélevés sur tous les bovins mâles reproducteurs de plus de 24 mois; ou
iii) dans le cas d’un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière, au moins une fois par an sur des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à six reprises à des intervalles d’au moins deux mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement; ou
iv) à condition que le statut «indemne d’IBR/IPV» ait été maintenu pendant les trois dernières années consécutives, une fois par an sur des échantillons de sang ou de lait prélevés sur un nombre de bovins devant permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %; ou
v) si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV, sur des échantillons prélevés conformément au chapitre 2, section 2, point 1 b) ou point 3, le cas échéant.
c) les bovins introduits dans l’établissement sont exclusivement des bovins qui n’ont pas été vaccinés contre l’infection par l’IBR/IPV si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone:
i) indemne d’IBR/IPV; ou
ii) où la stratégie d’éradication prévoit une interdiction de vaccination dans le cadre d’un programme d’éradication approuvé.
d) tous les bovins introduits remplissent les conditions fixées à la section 1, point 1 d) ii), ou proviennent d’établissements indemnes d’IBR/IPV et ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE), sur un échantillon prélevé dans les établissements d’origine au cours des 15 jours précédant leur expédition, si:
i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV et les établissements d’origine ne sont pas situés dans un État membre ou une zone indemne d’IBR/IPV; ou
ii) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé et les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’IBR/IPV ni couvert par un programme d’éradication approuvé.
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne d’IBR/IPV» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies;
b) un cas d’IBR/IPV est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne d’IBR/IPV» ne peut être rétabli que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2 points b), c) et d) sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’IBR/IPV et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne d’IBR/IPV» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;
b) un cas d’IBR/IPV a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Si le statut «indemne d’IBR/IPV» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2, points b), c) et d) sont remplies.
3. Si le statut «indemne d’IBR/IPV» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si:
a) tous les cas confirmés ont été enlevés;
b) au moins un des régimes de tests prévus à la section 1, point 1 c), a été effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 30 jours après l’enlèvement du dernier cas confirmé, et a donné des résultats négatifs.
CHAPITRE 2
État membre ou zone indemne d’IBR/IPV
Section 1
Octroi du statut
Le statut «indemne d’IBR/IPV» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:
a) la vaccination des bovins détenus contre l’IBR/IPV a été interdite; et
b) au moins 99,8 % des établissements, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, sont indemnes d’IBR/IPV.
Section 2
Maintien du statut
1. Le statut «indemne d’IBR/IPV» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1 continuent à être remplies; et
b) une surveillance est menée chaque année sur la base d’un échantillonnage aléatoire devant permettre, au moins, la détection, avec un niveau de confiance de 95 %, des établissements infectés par le BHV-1 à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements, ou des bovins infectés par le BHV-1 à un taux de prévalence cible de 0,1 % de la population bovine.
2. Par dérogation au point 1 a), le recours à la vaccination DIVA peut être autorisé par l’autorité compétente en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, si:
a) le résultat de l’enquête épidémiologique et des autres enquêtes visées à l’article 25 a démontré que seul un nombre limité d’établissements étaient concernés par le foyer;
b) le recours à la vaccination DIVA est limité au contrôle du foyer, selon ce qui est jugé nécessaire par l’autorité compétente;
c) les bovins sont vaccinés DIVA sous la surveillance de l’autorité compétente et l’utilisation des vaccins DIVA est consignée pour chaque animal;
d) les bovins vaccinés DIVA sont uniquement déplacés directement vers un abattoir ou vers un établissement situé dans une autre zone ou un autre État membre non soumis à l’interdiction de vaccination.
3. Par dérogation au point 1 b), une surveillance peut être menée pour démontrer chaque année l’absence d’infection par le BHV-1 en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, à condition qu’aucun foyer n’ait été détecté pendant cinq années consécutives après l’octroi du statut «indemne d’IBR/IPV» dans cet État membre ou cette zone.
PARTIE V
INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY
CHAPITRE 1
Établissement indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le VMA» ne peut être accordé à un établissement détenant des porcins que si:
a) au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’infection par le VMA ne s’est produit chez les porcins détenus dans l’établissement;
b) au cours des 12 derniers mois, aucun des porcins détenus dans l’établissement n’a été vacciné contre la maladie d’Aujeszky;
c) au cours des 12 derniers mois, les porcins détenus dans l’établissement ont été soumis à l’un des régimes de tests suivants, compte tenu des vaccinations DIVA antérieures, des tests sérologiques de détection d’anticorps contre le VMA ou, si nécessaire, d’anticorps VMA-gE ayant été effectués, avec des résultats négatis, sur:
i) un échantillon de sang ou de jus de viande prélevé sur chaque animal de l’espèce porcine; ou
ii) des échantillons de sang ou de jus de viande prélevés à deux reprises à un intervalle de deux à trois mois sur un nombre d’animaux devant permettre au moins la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %;
d) depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les porcins introduits dans l’établissement:
i) proviennent d’établissements indemnes d’infection par le VMA et, dans le cas où les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’infection par le VMA ni couvert par un programme d’éradication approuvé, ces animaux ont réagi négativement, après leur introduction et avant l’octroi du statut «indemne d’infection par le VMA», à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps du virus entier de la maladie d’Aujeszky ou, si nécessaire, d’anticorps VMA-gE; ou
ii) ont fait l’objet d’une quarantaine d’au moins 30 jours avant leur introduction et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky à deux reprises, à un intervalle de 30 jours minimum entre chaque prélèvement, qui a donné des résultats négatifs. L’échantillon destiné au dernier test doit être prélevé au cours des 15 jours précédant l’expédition.
e) depuis le début de l’échantillonnage visé au point c), tous les produits germinaux de porcins introduits dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes d’infection par le VMA; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le VMA» peut être accordé à un établissement si tous les porcins proviennent d’établissements indemnes d’infection par le VMA situés soit dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA, soit dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé, à condition qu’ils remplissent les conditions énoncées à la section 2, point d).
Section 2
Maintien du statut
Le statut «indemne d’infection par le VMA» d’un établissement détenant des porcins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b) et 1 e), continuent à être remplies;
b) une réponse négative est obtenue aux tests sérologiques effectués sur un nombre représentatif d’échantillons de sang ou de jus de viande prélevés sur les porcins détenus dans l’établissement, afin de vérifier l’absence d’infection par le VMA sur la base d’un régime de tests tenant compte du cycle de production et du risque d’introduction du VMA:
i) au moins une fois par an si tous les porcins détenus ne sont pas vaccinés contre la maladie d’Aujeszky, avec des tests de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky; ou
ii) au moins deux fois par an, avec des tests de recherche des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky et des tests de recherche d’anticorps VMA-gE, si nécessaire;
c) à condition que l’établissement soit situé dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA, les tests sérologiques visés au point b) sont effectués, selon le cas, conformément à la surveillance prévue au chapitre 2, section 2, point 1 b) ou point 4, le cas échéant;
d) tous les porcins introduits dans l’établissement:
i) remplissent les exigences fixées à la section 1, point 1 d) ii); ou
ii) proviennent d’établissements indemnes d’infection par le VMA et ont été soumis à un test sérologique de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les établissements d’origine au cours des 15 jours précédant leur expédition, dans les cas où:
— l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA et les établissements d’origine ne sont pas situés dans un État membre ou une zone indemne d’infection par le VMA; ou
— l’établissement est situé dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé et les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone qui n’est ni indemne d’infection par le VMA ni couvert par un programme d’éradication approuvé.
Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 %.
Par dérogation au premier alinéa, pour les porcins âgés de moins de quatre mois nés de mères vaccinées DIVA, le test sérologique de recherche des anticorps VMA-gE peut être utilisé.
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le VMA» d’un établissement détenant des porcins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont plus remplies;
b) un cas d’infection par le VMA est suspecté chez un porcin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne d’infection par le VMA» ne peut être rétabli que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2, point b) ou c), le cas échéant, et d), sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence d’infection par le VMA et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le VMA» d’un établissement détenant des porcins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;
b) un cas d’infection par le VMA a été confirmé chez un porcin détenu dans l’établissement.
2. Si le statut «indemne d’infection par le VMA» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 b) et 1 e), et à la section 2, point b) ou c), le cas échéant, et d), sont remplies.
3. Si le statut «indemne d’infection par le VMA» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si tous les porcins ont été enlevés de l’établissement.
CHAPITRE 2
État membre ou zone indemne d’infection par le VMA
Section 1
Octroi du statut
Le statut «indemne d’infection par le VMA» chez les porcins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que dans les conditions suivantes:
a) la vaccination contre la maladie d’Aujeszky était interdite pour les porcins détenus pendant les 12 derniers mois;
b) une surveillance a été menée pour démontrer qu’aucun établissement de l’État membre ou de la zone concerné n’a présenté de signe clinique, virologique ou sérologique d’infection par le VMA au cours des 24 derniers mois au moins; et
c) s’il est établi qu’une infection par le VMA est présente chez des porcins sauvages, des mesures ont été mises en œuvre pour empêcher toute transmission du VMA des porcins sauvages aux porcins détenus.
Section 2
Maintien du statut
1. Le statut «indemne d’infection par le VMA» chez les porcins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences définies à la section 1, points a) et c), continuent à être remplies; et
b) une surveillance est menée chaque année sur la base d’un échantillonnage aléatoire permettant, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, les établissements infectés par le VMA à un taux de prévalence cible de 0,2 %. Le nombre d’échantillons de sang ou de jus de viande à prélever sur les porcins détenus dans un établissement doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs avec un niveau de confiance de 95 % à un taux de prévalence cible de 20 %.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le VMA» appliqué à la population porcine d’un État membre ou d’une zone peut être maintenu en cas d’apparition d’un foyer, si:
a) tous les porcins des établissements touchés ont été enlevés;
b) une enquête épidémiologique et d’autres enquêtes, y compris des examens cliniques et des tests sérologiques ou virologiques, ont été menées par l’autorité compétente:
i) dans tous les établissements détenant des porcins qui ont été en contact direct ou indirect avec l’établissement infecté afin d’exclure la possibilité d’infection; et
ii) dans tous les établissements détenant des porcins situés dans un rayon d’au moins deux kilomètres autour d’un établissement infecté, afin de démontrer l’absence d’infection de ces établissements. Le nombre d’échantillons de sang ou de jus de viande prélevés sur des porcins détenus dans ces établissements doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs avec un niveau de confiance de 95 % à un taux de prévalence cible de 10 %; ou
iii) si une vaccination DIVA a été pratiquée, des tests sérologiques de détection d’anticorps VMA-gE ont été effectués à deux reprises dans des établissements détenant des porcins, à un intervalle de deux mois, dans le rayon de la vaccination pratiquée autour de l’établissement infecté, afin de démontrer l’absence de l’infection;
c) le résultat de l’enquête visée au point b) a démontré que seul un nombre limité d’établissements étaient concernés par le foyer;
d) les mesures pertinentes de lutte contre la maladie visées à l’article 24 ont été mises en œuvre immédiatement dans chaque établissement infecté par le VMA, en ce compris, le cas échéant, une campagne de vaccination au moyen de vaccins DIVA.
3. Par dérogation à la section 1, point a), le recours à la vaccination DIVA peut être autorisé par l’autorité compétente en cas d’apparition d’un foyer, tel que visé au point 2, si:
a) le recours à la vaccination DIVA est limité au contrôle du foyer, selon ce qui est jugé nécessaire par l’autorité compétente;
b) les porcins sont vaccinés DIVA sous la surveillance de l’autorité compétente et l’utilisation des vaccins DIVA est consignée pour chaque animal;
c) les porcins vaccinés DIVA sont uniquement déplacés directement vers un abattoir ou vers un établissement situé dans un autre État membre ou une autre zone non soumis à l’interdiction de vaccination.
4. Par dérogation au point 1 b), une surveillance peut être menée pour démontrer chaque année l’absence d’infection par le VMA en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, à condition qu’aucun foyer n’ait été détecté pendant deux années consécutives après l’octroi du statut «indemne d’infection par le VMA» dans cet État membre ou cette zone.
PARTIE VI
DIARRHEE VIRALE BOVINE
CHAPITRE 1
Établissement indemne de diarrhée virale bovine
Section 1
Octroi du statut
1. Le statut «indemne de diarrhée virale bovine (DVB)» ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si:
a) au cours des 18 derniers mois, aucun cas confirmé de DVB ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement;
b) les bovins détenus dans l’établissement ont été soumis à au moins un des régimes de tests suivants, compte tenu des éventuelles vaccinations antérieures:
i) des tests visant la détection de l’antigène ou du génome du virus de la DVB (VDVB) ont été effectués sur des échantillons prélevés sur tous les bovins et ont donné des résultats négatifs.
Au moins pour tous les veaux nés au cours des 12 derniers mois, les échantillons doivent avoir été prélevés ultérieurement ou simultanément à leur identification officielle, mais au plus tard 20 jours après la naissance. Les mères des veaux ayant obtenu des résultats négatifs ne doivent pas nécessairement être soumises au dépistage;
ii) des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre le VDVB ont été effectués sur des échantillons prélevés sur une période d’au moins 12 mois, à trois reprises minimum à des intervalles d’au moins quatre mois, sur des bovins détenus dans l’établissement depuis trois mois minimum au moment du dépistage, et ont donné des résultats négatifs.
Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 50 %, et doit s’élever au minimum à cinq animaux ou comprendre tous les animaux si le nombre d’animaux détenus est inférieur à cinq.
Si les bovins de l’établissement sont détenus dans des groupes séparés n’ayant pas de contact direct les uns avec les autres, il convient de soumettre au dépistage un nombre respectif d’animaux de chaque groupe;
iii) une combinaison des régimes de tests visés aux points i) et ii) a été appliquée sur une période d’au moins 12 mois.
La capacité du régime de tests combiné à détecter la maladie doit être équivalente à celle des régimes de tests visés aux points i) et ii);
c) depuis le début de l’échantillonnage visé au point 1 b), tous les bovins introduits dans l’établissement:
i) proviennent d’établissements indemnes de DVB, situés dans un État membre ou une zone indemne de DVB; ou
ii) proviennent d’établissements indemnes de DVB, dans lesquels
— les tests sérologiques visés au chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou point 1 c) iii) ont été effectués au cours des quatre derniers mois et se sont révélés négatifs; ou
— avant leur expédition, ils ont été soumis à des tests de dépistage individuels afin d’exclure la transmission du VDVB dans l’établissement de destination, compte tenu de l’historique des essais et, le cas échéant, de l’état de gestation de l’animal; ou
iii) ont réagi négativement à un test de détection de l’antigène ou du génome du VDVB, et
— ont fait l’objet d’une quarantaine d’au moins 21 jours avant leur expédition et, s’agissant de femelles gravides, ont réagi négativement à un test de détection des anticorps contre le VDVB mené sur des échantillons prélevés au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine; ou
— ont réagi positivement à un test de détection d’anticorps contre le VDVB, soit avant leur expédition soit, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours;
d) depuis le début de l’échantillonnage visé au point 1 b), tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent:
i) d’établissements indemnes de DVB; ou
ii) d’établissements agréés de produits germinaux.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne de DVB» peut être octroyé à un établissement si:
a) tous les bovins proviennent d’établissements indemnes de DVB, situés dans un État membre ou une zone indemne de DVB ou dans un État membre ou une zone couvert par un programme d’éradication approuvé et répondent, le cas échéant, aux exigences énoncées au point 1 c); ou
b) tous les bovins proviennent d’établissements indemnes de DVB, ne sont pas destinés à des fins d’élevage et le statut «indemne de DVB» de l’établissement est maintenu conformément à la section 2, point 2.
Section 2
Maintien du statut
1. Le statut «indemne de DVB» d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 a), 1 c) et 1 d), continuent à être remplies;
b) aucun bovin n’a été vacciné contre la DVB depuis que le statut «indemne de DVB» a été octroyé à l’établissement;
c) au moins un des régimes de tests suivants est effectué et donne des résultats négatifs:
i) chaque veau nouveau-né est soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome du VDVB, qui se révèle négatif, sur un échantillon prélevé ultérieurement ou simultanément à son identification officielle, mais au plus tard 20 jours après sa naissance;
ii) des tests sérologiques de détection des anticorps contre le VDVB sont réalisés au moins une fois par an sur des échantillons prélevés sur des bovins détenus dans l’établissement depuis trois mois minimum au moment du dépistage.
Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 50 %, et doit s’élever au minimum à cinq animaux ou comprendre tous les animaux si le nombre d’animaux détenus est inférieur à cinq;
Si les bovins de l’établissement sont détenus dans des groupes séparés n’ayant pas de contact direct les uns avec les autres, il convient de soumettre au dépistage un nombre respectif d’animaux de chaque groupe;
iii) une combinaison des régimes de tests prévus aux points i) et ii) est appliquée.
La capacité du régime de tests combiné à détecter la maladie doit être équivalente à celle des régimes de tests visés aux points i) et ii);
iv) si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne de DVB, les tests sont effectués sur des échantillons prélevés conformément au chapitre 2, section 2, point 1 b), ou point 3, le cas échéant;
d) si l’établissement est situé dans un État membre ou une zone indemne de DVB, seuls des bovins non vaccinés contre la DVB sont introduits dans l’établissement.
2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne de DVB» d’un établissement visé à la section 1, point 2 b), peut être maintenu sans que les bovins ne soient soumis au dépistage prévu au point 1 c), si:
a) les exigences visées à la section 1, point 2 b), continuent à être remplies;
b) les animaux ne sont pas utilisés à des fins d’élevage;
c) ils n’ont pas de contact avec des animaux utilisés ou destinés à des fins d’élevage et ils sont déplacés à partir de cet établissement vers un abattoir,
i) soit directement,
ii) soit par l’intermédiaire d’un rassemblement effectué dans le même État membre ou la même zone, rassemblant uniquement des animaux conformes aux exigences fixées aux points b) et c) et provenant d’établissements conformes aux exigences établies au point a).
Section 3
Suspension et rétablissement du statut
1. Le statut «indemne de DVB» d’un établissement détenant des bovins doit être suspendu si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont pas remplies;
b) un cas de DVB est suspecté chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Le statut «indemne de DVB» ne peut être rétabli que si:
a) les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), et à la section 2, points 1 b), 1 c) et 1 d), et, le cas échéant, à la section 2, point 2, sont remplies;
b) les résultats des enquêtes complémentaires démontrent l’absence de DVB et le statut de tous les cas suspects a été déterminé.
Section 4
Retrait et recouvrement du statut
1. Le statut «indemne de DVB» d’un établissement détenant des bovins doit être retiré si:
a) une ou plusieurs des exigences énoncées à la section 2 ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai maximal visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), depuis la suspension du statut;
b) un cas de DVB a été confirmé chez un bovin détenu dans l’établissement.
2. Si le statut «indemne de DVB» a été retiré en vertu du point 1 a), il ne peut être recouvré que si les exigences énoncées à la section 1, points 1 c) et 1 d), et à la section 2, points 1 b), 1 c) et 1 d), et, le cas échéant, point 2, sont remplies.
3. Si le statut «indemne de DVB» a été retiré en vertu du point 1 b), il ne peut être recouvré que si:
a) tous les animaux s’étant révélés positifs au dépistage du VDVB ont été enlevés;
b) le statut de chaque bovin détenu dans l’établissement en ce qui concerne l’infection par le VDVB a été déterminé;
c) tous les veaux susceptibles d’avoir été infectés par le VDVB in utero sont nés en isolement et y ont été maintenus jusqu’au moment où ils ont été soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome du VDVB, qui s’est révélé négatif.
CHAPITRE 2
État membre ou zone indemne de diarrhée virale bovine
Section 1
Octroi du statut
Le statut «indemne de DVB» concernant les bovins détenus ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:
a) la vaccination des bovins détenus contre la DVB a été interdite;
b) aucun cas de DVB n’a été confirmé chez un bovin détenu au cours des 18 derniers mois au moins; et
c) au moins 99,8 % des établissements, représentant au minimum 99,9 % de la population bovine, sont indemnes de DVB.
Section 2
Maintien du statut
1. Le statut «indemne de DVB» concernant les bovins détenus d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:
a) les exigences énoncées à la section 1 a) et c), continuent à être remplies; et
b) une surveillance devant permettre, au moins, la détection, avec un niveau de confiance de 95 %, des établissements infectés par le BVDV à un taux de prévalence cible de 0,2 % des établissements, ou des bovins infectés par le BVDV à un taux de prévalence cible de 0,1 % de la population bovine est menée chaque année.
2. Par dérogation au point 1 a), le recours à la vaccination peut être autorisé par l’autorité compétente en cas d’apparition d’un foyer, si:
a) les résultats de l’enquête épidémiologique et des autres enquêtes, visées à l’article 25, ont démontré que seul un nombre limité d’établissements étaient concernés par le foyer;
b) la vaccination est pratiquée, sous la surveillance de l’autorité compétente, uniquement sur un nombre limité de bovins jugé nécessaire par celle-ci pour contrôler ce foyer, et consignée pour chaque animal.
3. Par dérogation au point 1 b), une surveillance peut être menée pour démontrer chaque année l’absence de DVB en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés, à condition qu’aucun foyer n’ait été détecté pendant cinq années consécutives après l’octroi du statut «indemne de DVB» dans cet État membre ou cette zone.