Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0689-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02020R0689-20260422)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

EXIGENCES PROPRES À CERTAINES MALADIES POUR L’OCTROI ET LE MAINTIEN DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» AU NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES OU DES ZONES

PARTIE I

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA RAGE

CHAPITRE 1

Exigences techniques relatives à la vaccination contre la rage

Section 1

Vaccination des animaux détenus

1. Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination antirabique ne doit être pratiquée que sur des animaux de compagnie identifiés et doit être conforme aux exigences établies à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination antirabique des animaux détenus, autres que ceux visés au premier paragraphe, doit être fondée sur une analyse des risques et effectuée dans le but de protéger les êtres humains contre l’exposition au virus de la rage, en utilisant des vaccins conformes aux exigences énoncées à l’annexe III, points 1 a) et 1 b) du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Section 2

Vaccination des animaux sauvages

1. Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination orale des animaux sauvages contre l’infection par le virus de la rage doit:

a) être organisée et mise en œuvre sous la forme de campagnes régulières planifiées ou de campagnes de vaccination d’urgence, compte tenu de l’analyse des risques prévue à l’article 32, paragraphe 2, point a);

b) faire l’objet d’une distribution appropriée, aussi bien en ce qui concerne le calendrier que la couverture de la zone de vaccination, compte tenu de la biologie de la population animale cible, de la situation épidémiologique et de la topographie de la zone;

c) faire l’objet d’une évaluation de la distribution géographique appropriée des appâts vaccinaux, avec le soutien de systèmes d’information géographiques, à une fréquence qui permette, si nécessaire, d’adopter des mesures correctives; et

d) donner lieu à un suivi de l’efficacité vaccinale, pouvant inclure la détection de la présence de biomarqueurs et la réalisation de tests sérologiques chez des animaux morts de la population animale cible concernée par la vaccination.

2. Aux fins des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, la vaccination antirabique des populations de chiens errants doit:

a) être organisée et mise en œuvre, si nécessaire, dans le cadre des mesures de lutte et de gestion des populations de chiens errants, compte tenu de l’analyse des risques prévue à l’article 32, paragraphe 2, point a);

b) satisfaire aux exigences de la section 1.

CHAPITRE 2

État membre ou zone indemne d’infection par le virus de la rage

Section 1

Octroi du statut

1. Le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone que si:

a) une surveillance a été mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, au moins pendant les 24 derniers mois; et

b) aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois.

2. Par dérogation au point 1 b), si un cas d’infection par le virus de la rage a été confirmé, le statut peut être accordé si l’infection ne s’est pas produite dans l’État membre ou la zone; et

a) le cas a été officiellement confirmé et aucun lien épidémiologique n’a pu se produire et provoquer de cas supplémentaire, ce qui inclut la détection du cas dans un poste de contrôle frontalier, dans un établissement de quarantaine ou dans les installations de quarantaine d’un établissement fermé; ou

b) un lien épidémiologique est susceptible de s’être produit et aucun cas supplémentaire n’a été détecté lors de la surveillance renforcée, des enquêtes épidémiologiques et des autres enquêtes menées durant les six mois suivant le décès du cas.

Section 2

Maintien du statut

Le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» d’un État membre ou d’une zone ne peut être maintenu que si:

a) une surveillance est mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, en vue de la détection précoce de la maladie; et

b) aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été confirmé dans la population animale cible ou si un cas s’est produit et que les conditions énoncées à la section 1, point 2 ont été respectées.

PARTIE II

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (SÉROTYPES 1-24)

CHAPITRE 1

Exigences minimales en matière de surveillance

Section 1

Surveillance visant à détecter les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine non signalés au cours des deux dernières années

1. La surveillance de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) visant à garantir la détection précoce de l’introduction ou la réapparition d’une infection par l’un quelconque des sérotypes 1 à 24 du virus de la FCO n’ayant pas été signalés au cours des deux dernières années doit inclure:

a) les obligations de surveillance générales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a);

b) une surveillance active, telle que prévue à la section 4.

2. La conception de la surveillance visée au point 1 doit tenir compte:

a) du risque d’infection avec des manifestations cliniques limitées;

b) du risque d’introduction de sérotypes du virus de la FCO associé à la circulation de l’un quelconque des sérotypes 1-24 du virus de la FCO dans le voisinage; et

c) de tout autre facteur de risque pertinent recensé en ce qui concerne l’introduction de l’un quelconque des sérotypes 1-24 du virus de la FCO non signalés au cours des deux dernières années.

3. Dans la ou les zones adjacente(s) à un État membre, une zone ou un pays tiers infecté, la surveillance doit être renforcée dans un périmètre allant jusqu’à 150 km de la limite de l’État membre, de la zone ou du pays tiers en question. La délimitation de la zone de surveillance renforcée peut être ajustée en fonction de caractéristiques écologiques ou géographiques pertinentes susceptibles de favoriser ou de bloquer la transmission du virus de la FCO ou adaptée en raison de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie qui laissent le choix d’appliquer une distance plus ou moins grande.

4. La surveillance prévue au point 1 b) et au point 3 doit permettre, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection dans la population animale cible à un taux de prévalence cible de 5 %, sauf disposition contraire du chapitre 4, section 2.

Section 2

Surveillance visant à déterminer l’ampleur de l’infection par le virus de la FCO

1. La surveillance de l’infection par le virus de la FCO visant à garantir la délimitation en temps opportun de la propagation de l’infection en présence d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la FCO et, si nécessaire, à contrôler le taux de prévalence doit inclure:

a) les obligations de surveillance générales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a); et

b) une surveillance active, telle que prévue à la section 4.

2. La conception de la surveillance prévue au point 1 doit tenir compte de toutes les informations disponibles sur l’épidémiologie de la maladie et la biologie du vecteur qui prévaut sur le territoire.

3. Le taux de prévalence cible de la surveillance prévue au point 1 doit être adapté à la situation épidémiologique, au vu des principaux facteurs de risque tels que la population animale cible et la population de vecteurs.

Section 3

Surveillance visant à démontrer l’absence d’infection par le virus de la FCO

1. La surveillance de l’infection par le virus de la FCO visant à démontrer l’absence d’infection par l’un quelconque des sérotypes 1- 24 précédemment détectés sur le territoire doit comprendre:

a) les obligations de surveillance générales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a); et

b) une surveillance active, telle que prévue à la section 4.

2. La conception de la surveillance visée au point 1 doit tenir compte:

a) du risque d’infection avec des manifestations cliniques limitées;

b) de toutes les informations disponibles sur l’épidémiologie de la maladie et la biologie du vecteur qui prévaut sur le territoire; et

c) de tout risque spécifique de persistance de l’infection recensé.

3. La surveillance prévue au point 1 b) doit permettre, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection dans la population animale cible à un taux de prévalence cible de 1 %.

Section 4

Exigences relatives à la surveillance active de l’infection par le virus de la FCO

1. Les unités géographiques visées à l’article 40, paragraphe 1, point a), doivent reposer sur un quadrillage de 45 km sur 45 km et peuvent être ajustées en fonction:

a) de la situation épidémiologique, de la vitesse de propagation de l’infection et de la forme et la taille des zones couvertes par le programme d’éradication en cas de confirmation de l’infection; et

b) des zones, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b).

2. La surveillance active doit être fondée sur l’une des activités suivantes ou sur une combinaison de celles-ci:

a) la surveillance d’animaux sentinelles au moyen de tests sérologiques ou virologiques; et

b) des enquêtes de prévalence structurées, fondées sur une stratégie d’échantillonnage aléatoire ou fondée sur une analyse des risques, au moyen de tests sérologiques ou virologiques.

3. La fréquence du prélèvement d’échantillons doit être:

a) au minimum annuelle, dans la période de l’année où l’infection ou la séroconversion est la plus susceptible d’être détectée; et

b) mensuelle pendant la saison d’activité des vecteurs, lorsque des informations régulières sont nécessaires en raison du risque de propagation de l’infection.

4. Les animaux soumis aux prélèvements:

a) ne doivent pas être vaccinés contre le ou les sérotype(s) du virus de la FCO visés par la surveillance;

b) ne doivent plus être couverts par l’immunité maternelle si leur mère a été vaccinée ou infectée;

c) doivent séjourner depuis suffisamment longtemps dans l’unité géographique concernée et ne pas avoir été protégés contre l’exposition au vecteur;

d) doivent être représentatifs de la distribution géographique de la population animale cible au sein de l’unité géographique concernée; et

e) doivent être initialement séronégatifs, lorsque la surveillance se fonde sur des tests sérologiques pratiqués sur des animaux sentinelles.

5. La taille de l’échantillon de chaque unité géographique doit être calculée en fonction du taux de prévalence cible sur la base des objectifs assignés aux sections 1 à 3.

6. Lorsque la surveillance doit être adaptée en vertu de l’article 43, paragraphe 2, point c), elle doit au moins inclure:

a) une enquête menée sur les animaux introduits:

i) fondée sur le prélèvement d’échantillons et le dépistage de tous les animaux introduits;

ii) réalisée dans les meilleurs délais après leur introduction; ou

b) une enquête menée sur la population animale cible la plus à risque du fait de la circulation éventuelle du virus:

i) devant permettre, au moins, de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection par le virus de la FCO à un taux de prévalence cible de 5 %;

ii) remplissant l’un ou l’autre des critères suivants:

— être réalisée après l’expiration d’un délai minimum de 21 jours après l’introduction des animaux, s’il s’agit d’une enquête unique; ou

— être réalisée à une fréquence adaptée à celle des mouvements d’animaux susceptibles de remettre en cause le statut sanitaire.

Ces enquêtes ne sont pas nécessaires si la fréquence du prélèvement d’échantillons est conforme au point 3 b).

Section 5

Surveillance entomologique

1. La surveillance entomologique doit comprendre au moins un programme annuel de capture des vecteurs au moyen de pièges à aspiration permanents destiné à déterminer la dynamique de la population de vecteurs et, s’il y a lieu, la période indemne de vecteurs.

2. Des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet doivent être utilisés conformément à des protocoles préétablis; ces pièges doivent fonctionner toute la nuit, à la fréquence minimale suivante:

a) une nuit par semaine pendant le mois précédant le début escompté de la période indemne de vecteurs et pendant le mois précédant la fin escomptée de ladite période; et

b) une nuit par mois pendant la période indemne de vecteurs.

La fréquence de fonctionnement des pièges à aspiration peut être ajustée en fonction des données probantes obtenues au cours des trois premières années de leur fonctionnement.

3. Au moins un piège à aspiration doit être placé dans chaque unité géographique visée à l’article 40, paragraphe 1, point a), dans toute la région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine. Une partie des moucherons capturés dans les pièges à aspiration doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d’identifier les espèces ou complexes soupçonnés d’être des vecteurs.

4. Lorsque la surveillance entomologique est organisée afin d’établir une période indemne de vecteurs, il convient de définir un seuil maximal d’espèces de culicoïdes aux fins de l’interprétation des résultats. En l’absence de données solides permettant la détermination de la limite maximale, il convient de prendre pour référence l’absence totale de spécimens Culicoides imicola et moins de cinq culicoïdes pares par piège doit être utilisé comme seuil maximal.

CHAPITRE 2

Mouvements des animaux et des produits germinaux

Section 1

Mouvements des animaux

1. Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone indemne d’infection par le virus de la FCO et n’ont pas été vaccinés contre cette infection avec un vaccin vivant au cours des 60 jours ayant précédé la date du mouvement.

2. Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone couvert par le programme d’éradication, et au moins une des conditions suivantes est respectée:

a) les animaux ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine établi conformément à l’article 40, paragraphe 3:

i) au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement;

ii) au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans l’État membre ou la région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine; ou

iii) au moins durant les 14 jours minimum ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans l’État membre ou la région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine;

b) les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et ont été protégés contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs:

i) au moins durant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement; ou

ii) au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs; ou

iii) au moins durant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;

c) les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans cet État membre ou cette zone, se situent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et satisfont à au moins une des exigences suivantes:

i) ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du mouvement; ou

ii) ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;

d) les animaux ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés positifs, permettant de déceler la présence d’anticorps spécifiques de tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans cet État membre ou dans cette zone et:

i) le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du mouvement; ou

ii) le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du mouvement et les animaux ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du mouvement.

3. Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et:

a) satisfont aux exigences du point 2 b); ou

b) ont été détenus au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur départ, soit dans un rayon d’au moins 150 km de l’établissement de destination, soit dans un État membre où une surveillance conforme aux exigences du chapitre 1, sections 1 et 2, a été exercée au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur départ et:

i) ont été vaccinés conformément au point 2 c), contre tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus; ou

ii) ont été immunisés conformément au point 2, point d) contre tous les sérotypes 1-24 du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus.

4. Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone non indemne de fièvre catarrhale ovine, sont destinés à l’abattage immédiat et les exigences suivantes s’appliquent:

a) aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été signalé dans l’établissement d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date du mouvement;

b) les animaux sont transportés directement de l’État membre ou de la zone d’origine vers l’abattoir de destination où ils seront abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée;

c) l’opérateur de l’établissement d’origine a informé le gestionnaire de l’abattoir de destination du mouvement au moins 48 heures avant le chargement des animaux.

5. Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et satisfont aux exigences fixées au point 2 a).

6. Les animaux proviennent d’un État membre ou d’une zone non indemne de fièvre catarrhale ovine et:

a) ils ont été protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides ou des répulsifs au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement; et

b) ils ont été soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs.

7. Les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente afin de garantir qu’ils disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante.

8. Les animaux satisfont à l’une des exigences prévues aux points 2, 3, 5, 6 ou 7 uniquement pour les sérotypes du virus de la FCO signalés au cours des deux dernières années dans l’État membre ou la zone d’origine et non dans l’État membre ou la zone de destination au cours de la même période.

Section 2

Mouvements des produits germinaux

1. Les animaux donneurs ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant et pendant la collecte des produits germinaux dans un État membre ou une zone indemne de fièvre catarrhale ovine.

2. Les produits germinaux proviennent d’un État membre ou d’une zone couvert par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la FCO et satisfont au minimum à une des exigences énoncées au point a) en ce qui concerne le sperme, au point b) pour les embryons de bovins obtenus in vivo ou au point c) pour les embryons autres que les embryons de bovins obtenus in vivo et les ovocytes:

a) le sperme provient d’animaux donneurs respectant au moins une des exigences suivantes:

i) ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

ii) ils ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

iii) ils ont subi un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme;

iv) ils ont été soumis à une méthode de diagnostic directe, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés:

— au début et à la fin de la période de collecte du sperme à expédier; et

— durant la période de collecte du sperme: au moins tous les 7 jours en cas de test d’isolement du virus, ou au moins tous les 28 jours en cas de PCR;

b) les embryons de bovins obtenus in vivo proviennent d’animaux donneurs qui ne présentent aucun signe clinique d’infection par le virus de la FCO le jour de la collecte et qui sont collectés, transformés et stockés conformément à l’annexe III, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission;

c) les embryons autres que les embryons de bovins obtenus in vivo et les ovocytes proviennent d’animaux donneurs respectant au moins l’une des conditions suivantes:

i) ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement protégé des vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovocytes ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

ii) ils ont subi un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’embryons/ovocytes;

iii) ils ont subi une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, sur des échantillons prélevés le jour de la collecte des embryons/ovocytes;

iv) ils ont été détenus dans un État membre ou une région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, au moins pendant les 60 jours ayant précédé la collecte des embryons/ovocytes.

3. Les produits germinaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et satisfont aux exigences fixées aux points 2 a) i), 2 a) iii), 2 a) iv), 2 b), 2 c) i), 2 c) ii) ou 2 c) iii).

4. Les produits germinaux proviennent d’un État membre ou d’une zone n’étant ni indemne de fièvre catarrhale ovine ni couvert par un programme d’éradication de la maladie, et satisfont aux exigences fixées au point 2 a) ii) ou 2 c) iv).

CHAPITRE 3

Établissement protégé des vecteurs

Le statut «établissement protégé des vecteurs» ne peut être accordé à un établissement que si:

a) il dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

b) les ouvertures doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

c) une surveillance et un contrôle des vecteurs doivent être exercés dans l’enceinte et autour des établissements protégés des vecteurs;

d) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des établissements protégés des vecteurs doivent être adoptées; et

e) des modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes antipanne et les systèmes d’alarme doivent exister pour le fonctionnement des établissements protégés des vecteurs et le transport des animaux jusqu’au lieu de chargement.

CHAPITRE 4

État membre ou zone indemne de fièvre catarrhale ovine

Section 1

Octroi du statut

1. Le statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone où le virus de la FCO n’a jamais été signalé que si:

a) une surveillance conforme au chapitre 1, section 1, a été exercée au cours des 24 derniers mois au moins; et

b) aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois.

2. Le statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone où le virus de la FCO a déjà été signalé que si:

a) une surveillance conforme au chapitre 1, section 3, a été exercée au cours des 24 derniers mois au moins; et

b) aucun cas d’infection par le virus de la FCO n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois.

Section 2

Maintien du statut

1. Le statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» ne peut être maintenu que si:

a) les exigences visées à la section 1, point 1, sont remplies; et

b) les animaux et les produits germinaux de la population animale cible ne sont déplacés vers ou dans l’État membre ou la zone que lorsque les exigences énoncées aux articles 43 et 45 sont respectées.

2. L’intensité et la fréquence de la surveillance visée à la section 1, point 1, doivent être dûment adaptées en fonction:

a) du statut sanitaire des États membres, des zones ou des pays tiers voisins conformément au chapitre 1, section 4, point 3;

b) de l’introduction d’animaux de la population animale cible susceptibles d’avoir remis en cause le statut sanitaire de l’État membre ou de la zone, conformément au chapitre 1, section 4, point 6.

3. Si aucune circulation de l’infection n’a été constatée pendant deux années consécutives à la suite de l’octroi du statut «indemne de fièvre catarrhale ovine» d’un État membre ou d’une zone, la surveillance doit être fondée sur:

a) une surveillance annuelle aléatoire permettant au moins de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection par le virus de la FCO à un taux de prévalence cible de 20 %; ou

b) une surveillance annuelle fondée sur une analyse des risques visant à détecter l’infection par le virus de la FCO en tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés.

CHAPITRE 5

État membre ou région saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine

1. Le statut «saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine» peut être établi dans un État membre ou une zone d’État membre uniquement si:

a) le début et la fin de la période indemne de vecteurs et, par conséquent, de la période saisonnièrement indemne de FCO ont été démontrés sur la base d’une surveillance entomologique conforme au chapitre 1, section 5; et

b) l’arrêt de la transmission du virus de la FCO a été démontré par:

i) la mise en œuvre de la surveillance conforme au chapitre 1, section 2, au moins durant les 12 derniers mois, dont une saison entière d’activité des vecteurs; et

ii) l’absence de nouveaux cas d’infection par l’un des sérotypes 1-24 du virus de la FCO depuis la fin de la saison d’activité des vecteurs.

2. Par dérogation au point 1 a), si la période saisonnièrement indemne de FCO a été démontrée avec succès pendant une période de trois années consécutives, des critères supplémentaires, tels que la température, peuvent remplacer la surveillance entomologique pour indiquer le début et la fin de la période saisonnièrement indemne de FCO sur la base de preuves scientifiques.

3. La qualification d’un État membre ou d’une zone de «saisonnièrement indemne de FCO» doit être immédiatement interrompue dès lors qu’apparaissent des signes probants de la fin de la période indemne de vecteurs ou de la circulation du virus.

PARTIE III

INFESTATION À VARROA SPP.

Section 1

Octroi du statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» à un État membre ou à une zone

Le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» peut être accordé à la population d’abeilles mellifères concernée d’un État membre ou d’une zone uniquement si:

a) une analyse des risques a été réalisée, recensant tous les facteurs potentiels d’apparition de Varroa spp. et leur présence éventuelle dans le passé;

b) un programme de sensibilisation continue a été mis en place depuis au moins un an pour encourager la notification de tous les cas évocateurs de Varroa spp.;

c) aucun cas confirmé d’infestation à Varroa spp. n’a été observé ni dans les colonies d’abeilles mellifères détenues, ni dans les colonies d’abeilles mellifères sauvages;

d) durant au moins une année, une surveillance annuelle a démontré l’absence d’infestation à Varroa spp. sur un échantillon représentatif d’abeilles mellifères détenues dans l’État membre ou la zone d’État membre, permettant au moins la détection, avec un niveau de confiance de 95 %, de l’infestation à Varroa spp. à un taux de prévalence cible de 1 % des ruchers et de 5 % des ruches au sein de chaque rucher;

e) en présence d’une population sauvage d’espèces du genre Apis capable de se maintenir durablement, un programme de surveillance continue de la population sauvage est en place depuis au moins une année et ne révèle aucun signe d’infestation à Varroa spp.; et

f) pendant toute la durée de la surveillance visée au point d), l’autorité compétente prend des dispositions appropriées pour l’étude et la gestion ultérieure des abeilles mellifères transportées dans l’État membre ou la zone en question à tous les stades de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, afin d’empêcher l’infestation de la population par des abeilles mellifères introduites avec un statut sanitaire inférieur.

Section 2

Maintien du statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» d’un État membre ou d’une zone

Le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» accordé à la population d’abeilles mellifères concernée d’un État membre ou d’une zone peut être maintenu uniquement si:

a) l’autorité compétente maintient une surveillance qui:

i) démontre chaque année l’absence d’infestations à Varroa spp. sur un échantillon représentatif d’abeilles mellifères détenues dans la zone indemne;

ii) permet la détection précoce des cas d’infestation à Varroa spp. dans les ruchers et les ruches;

iii) prend en considération, sur la base d’une analyse des risques, des zones cibles spécifiques présentant une probabilité plus élevée d’introduction ou d’infestation à Varroa spp.;

b) tous les cas suspects ont fait l’objet d’une enquête et aucun cas d’infestation à Varroa spp. n’a été confirmé, que ce soit dans des colonies d’abeilles mellifères détenues ou dans des colonies d’abeilles mellifères sauvages;

c) soit aucune population sauvage d’espèces du genre Apis capable de se maintenir durablement n’est présente, soit un programme de surveillance continue de la population sauvage est en place et ne révèle aucun signe d’infestation à Varroa spp.; et

d) les abeilles mellifères à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les couvains d’abeilles, ne sont déplacées dans la zone indemne que lorsque:

i) elles proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre ou d’un pays tiers ou territoire bénéficiant du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp.; et

ii) elles sont protégées contre l’infestation à Varroa spp. pendant le transport.

PARTIE IV

STATUT «INDEMNE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE SANS VACCINATION»

Section 1

Octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination»

Le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle (VMN) sans vaccination» ne peut être accordé à un État membre ou à une zone à l’égard de la population de volailles et d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre Galliformes que si, au cours des 12 derniers mois au moins:

a) la vaccination des volailles et des oiseaux captifs des espèces de l’ordre Galliformes contre l’infection par le VMN était interdite;

b) aucune volaille ni aucun oiseau captif des espèces de l’ordre Galliformes vacciné contre l’infection par le VMN n’a été détenu dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs de ces espèces;

c) les obligations de surveillance générales ont été respectées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), en vue de la détection précoce de l’infection par le VMN;

d) l’un des régimes de tests suivants a été appliqué:

i) tous les établissements détenant des volailles de reproduction ont été soumis à des tests, dont les résultats se sont révélés négatifs, visant à détecter la présence d’anticorps contre l’infection par le VMN, effectués sur des échantillons de sang provenant d’au moins 60 oiseaux choisis au hasard dans chaque établissement et soumis à un test sérologique d’inhibition d’hémagglutination (IH); ou

ii) une enquête a été menée sur un échantillon représentatif d’établissements permettant au moins de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, l’infection à un taux de prévalence de 1 % des établissements de volailles et les oiseaux séropositifs à un taux de prévalence de 10 % au sein des établissements; et

e) aucun cas d’infection par le VMN n’a été confirmé chez des volailles ou des oiseaux captifs d’espèces de l’ordre Galliformes.

Section 2

Maintien du statut

1. Le statut «indemne d’infection par le VMN sans vaccination» octroyé à un État membre ou à une zone ne peut être maintenu que si les exigences visées à la section 1 a) à e) continuent à être remplies.

2. Par dérogation au point 1, le statut «indemne d’infection par le VMN sans vaccination» accordé à un État membre ou à une zone peut être maintenu en cas de confirmation de foyers d’infection par le VMN si:

a) l’autorité compétente n’a notifié qu’un nombre limité de foyers primaires au cours d’une année civile;

b) l’autorité compétente a conclu à l’apparition d’un nombre limité de foyers secondaires liés à chaque foyer primaire; et

c) les mesures de lutte contre la maladie ont été appliquées pour une durée maximale de trois mois pour chaque foyer primaire et les foyers secondaires connexes.

3. Le statut «indemne d’infection par le VMN sans vaccination» octroyé à un État membre ou à une zone n’est pas compromis en cas de confirmation de l’infection chez une autre population d’oiseaux, à condition que l’autorité compétente ait évalué que le statut n’était pas remis en cause, compte tenu de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour prévenir la transmission de l’infection par le VMN à des volailles et des oiseaux captifs des espèces de l’ordre Galliformes.

PARTIE V

INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS

Section 1

Surveillance visant à démontrer l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages

La surveillance visant à démontrer l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages doit:

1. décrire la population cible de canidés hôtes définitifs sauvages, y compris sa densité, sa structure par âge, sa distribution géographique et sa répartition entre mâles et femelles, compte tenu des risques respectifs d’infection à Echinococcus multilocularis des différentes espèces et sous-populations de la population cible de canidés hôtes définitifs sauvages;

2. consister en la collecte continue, pendant chaque période de surveillance de 12 mois, d’échantillons prélevés sur des canidés hôtes définitifs sauvages ayant réagi négativement à l’une des méthodes visées à l’annexe III, section 7;

3. être conçue de manière à permettre, sur un échantillon approprié, représentatif ou basé sur le risque, de canidés hôtes définitifs sauvages, de détecter le parasite Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages, à un niveau de confiance d’au moins 95 % en cas de prévalence inférieure ou égale à 1 %, dans n’importe quelle unité géographique importante du point de vue épidémiologique de l’État membre ou d’une zone de celui-ci.

Section 2

Octroi du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis à un État membre ou à une zone

Le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone d’un État membre que si:

1. au cours des trois dernières périodes consécutives de 12 mois, l’État membre a mis en œuvre une surveillance annuelle qui a démontré que, conformément à l’article 67, l’infection à Echinococcus multilocularis n’a pas été établie en raison de l’absence de renards roux, en tant qu’hôtes définitifs sauvages, sur l’ensemble de son territoire;

2. en présence de populations de canidés hôtes définitifs sauvages et pour autant qu’aucun cas confirmé d’infection à Echinococcus multilocularis n’ait été constaté chez ces animaux, l’une des conditions suivantes est remplie:

a) aucun cas confirmé d’infection à Echinococcus multilocularis n’a été constaté chez les canidés hôtes définitifs sauvages au cours des 25 dernières années, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point a), et, au cours des 10 dernières années, les exigences énoncées à l’article 70, paragraphe 2, points b) et d), ont été remplies;

b) au cours des trois dernières périodes consécutives de 12 mois, un programme annuel de surveillance conforme aux exigences énoncées à la section 1 a démontré l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis chez les canidés hôtes définitifs sauvages.

Section 3

Maintien du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» d’un État membre ou d’une zone

Le statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» d’un État membre ou d’une zone d’un État membre ne peut être maintenu que si:

1. pour un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» conformément à la section 2, point 1, l’autorité compétente:

a) maintient une surveillance annuelle visant à détecter la présence de renards roux sauvages sur son territoire;

b) informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la détection de la présence de renards roux sauvages;

2. pour un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» conformément à la section 2, point 2, l’autorité compétente maintient une surveillance annuelle qui:

a) démontre l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis chez les canidés hôtes définitifs sauvages conformément aux exigences énoncées à la section 1;

b) permet la détection précoce d’une infection à Echinococcus multilocularis chez les canidés hôtes définitifs sauvages.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0689-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).