(10) En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de mener une surveillance revêtant la forme de «programmes de surveillance» des maladies de la catégorie C chez les animaux aquatiques au niveau des établissements, sans opter pour un programme d’éradication de la maladie. Les programmes de surveillance diffèrent des programmes d’éradication en ce qu’ils reposent sur un système de surveillance ciblée qui, bien que complet, ne recouvre pas tous les éléments d’un programme d’éradication. Contrairement aux programmes d’éradication, les programmes de surveillance ne permettent pas d’obtenir officiellement le statut «indemne de maladie».
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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