Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(10) En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de mener une surveillance revêtant la forme de «programmes de surveillance» des maladies de la catégorie C chez les animaux aquatiques au niveau des établissements, sans opter pour un programme d’éradication de la maladie. Les programmes de surveillance diffèrent des programmes d’éradication en ce qu’ils reposent sur un système de surveillance ciblée qui, bien que complet, ne recouvre pas tous les éléments d’un programme d’éradication. Contrairement aux programmes d’éradication, les programmes de surveillance ne permettent pas d’obtenir officiellement le statut «indemne de maladie».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).