(15) Afin d’assurer une utilisation optimale de toutes les ressources et d’éviter les charges administratives et les coûts superflus pour les opérateurs et les autorités compétentes, la détection des maladies répertoriées et émergentes devrait reposer sur les sources d’informations recueillies au cours des contrôles officiels et des autres activités officielles dont l’objet principal n’est pas la surveillance de ces maladies.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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