Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(19) La décision 2010/367/UE de la Commission fixe les exigences minimales applicables aux programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages et fournit dans ses annexes des lignes directrices techniques. Il convient qu’une annexe du présent règlement énonce des lignes directrices techniques similaires. Toutefois, le présent règlement est moins détaillé, de manière à faciliter l’adaptation à l’évolution de la situation en matière de surveillance de l’influenza aviaire. Par conséquent, les exigences techniques applicables au programme de surveillance de l’influenza aviaire au sein de l’Union se limitent à énoncer des objectifs, un champ d’application et les principes méthodologiques à suivre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).