Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(20) La législation sur la santé animale fixe des règles pour l’application des programmes d’éradication obligatoires et optionnels des maladies des catégories B et C dans les États membres. Ces maladies ou catégories de maladies ont leurs propres caractéristiques. Il est nécessaire que leur éradication soit fondée sur une stratégie de lutte propre à la maladie en question. Cette stratégie devrait comprendre au moins: i) la surveillance qu’il est nécessaire d’accomplir pour parvenir au statut «indemne de maladie» en tant que but ultime; ii) le délai; iii) une définition de la population animale faisant l’objet du programme d’éradication; iv) le territoire auquel le programme d’éradication sera applicable; et v) des mesures spécifiques de prévention et de lutte qui s’appliqueront à la maladie durant la phase d’éradication.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).