(22) L’objectif d’un programme d’éradication est l’obtention du statut «indemne de maladie» sur le territoire couvert par le programme. Idéalement, pour les animaux terrestres, le programme devrait couvrir l’ensemble du territoire de l’État membre où la maladie est présente. Si ce n’est pas possible, il convient de définir la région minimale acceptable. La superficie minimale de la région concernée devrait être fondée sur l’expérience acquise à la faveur des programmes d’éradication antérieurs et permettre une certaine flexibilité en fonction des caractéristiques spécifiques de la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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