Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(22) L’objectif d’un programme d’éradication est l’obtention du statut «indemne de maladie» sur le territoire couvert par le programme. Idéalement, pour les animaux terrestres, le programme devrait couvrir l’ensemble du territoire de l’État membre où la maladie est présente. Si ce n’est pas possible, il convient de définir la région minimale acceptable. La superficie minimale de la région concernée devrait être fondée sur l’expérience acquise à la faveur des programmes d’éradication antérieurs et permettre une certaine flexibilité en fonction des caractéristiques spécifiques de la maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).