(23) Les objectifs qualitatifs ou quantitatifs du programme devraient être fixés par l’autorité compétente. Les objectifs finaux devraient reposer sur les critères d’octroi du statut «indemne de maladie», tandis que les objectifs intermédiaires peuvent également comprendre d’autres activités ou étapes importantes en vue de l’obtention du statut «indemne de maladie», reflétant l’évolution du programme.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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