Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(24) L’autorité compétente devrait déterminer la période d’application des programmes d’éradication. Dans le cas des programmes optionnels d’éradication de maladies de catégorie C, une période maximale d’application du programme est prévue afin d’éviter une perturbation disproportionnée et durable des mouvements au sein de l’Union. Néanmoins, l’autorité compétente peut entamer le programme d’éradication avant son approbation par la Commission mais ne devrait pas, à ce stade, imposer de restrictions de mouvements au sein de l’Union. Les États membres devraient également avoir la possibilité de demander à la Commission de prolonger cette période lorsque les circonstances le justifient.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).