(24) L’autorité compétente devrait déterminer la période d’application des programmes d’éradication. Dans le cas des programmes optionnels d’éradication de maladies de catégorie C, une période maximale d’application du programme est prévue afin d’éviter une perturbation disproportionnée et durable des mouvements au sein de l’Union. Néanmoins, l’autorité compétente peut entamer le programme d’éradication avant son approbation par la Commission mais ne devrait pas, à ce stade, imposer de restrictions de mouvements au sein de l’Union. Les États membres devraient également avoir la possibilité de demander à la Commission de prolonger cette période lorsque les circonstances le justifient.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.