Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(3) En effet, la surveillance constitue une partie intrinsèque de tout programme d’éradication et le statut «indemne de maladie» est, dans la plupart des cas, le résultat d’un processus de surveillance et d’éradication réussi. En outre, la surveillance est un outil essentiel, adossé à d’autres mesures, pour conserver le statut «indemne de maladie» après son obtention. Les règles relatives à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne de maladie», y compris les dispositions transitoires, ont souvent des objectifs communs et font référence à des activités complémentaires des opérateurs, des vétérinaires et des autorités compétentes. Il convient donc de regrouper ces règles en un seul règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).