Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(33) Pour les animaux terrestres, les exigences à remplir pour prouver le statut «indemne de maladie» au niveau des établissements sont fondées sur l’absence d’infection ainsi que sur le régime de tests et de surveillance, les conditions d’introduction d’animaux et de produits germinaux dans les établissements et, si nécessaire, les restrictions concernant le recours à la vaccination. Lorsque les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus réunies, des exigences spécifiques régissent la suspension, le retrait et le rétablissement de ce statut. En raison de leur nature technique, les modalités spécifiques des maladies et la liste des méthodes de diagnostic à utiliser pour l’octroi et la conservation du statut sont détaillées en annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).