(34) Les conditions d’octroi, de conservation, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements ont été énoncées dans les règles de l’Union en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement, à savoir dans la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne la brucellose bovine et la tuberculose bovine et dans la directive 91/68/CEE du Conseil pour ce qui est de la brucellose chez les ovins et les caprins. La législation sur la santé animale a abrogé ces dispositions. Par ailleurs, le règlement délégué (UE) 2018/1629 de la Commission a aligné l’éventail des agents pathogènes impliqués dans la brucellose et la tuberculose bovine sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après le «Code terrestre»). Ces maladies sont à présent qualifiées d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis et d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis. Il convient donc de réviser les exigences techniques relatives au statut de ces maladies, de manière à les aligner sur le Code terrestre tout en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre des précédents programmes d’éradication de ces maladies.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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