(35) Dans le cas de programmes d’éradication de maladies d’animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements, il est nécessaire lors de la suspicion ou de la confirmation d’une maladie que l’autorité compétente mette en œuvre certaines mesures pour empêcher sa propagation. Ces mesures doivent être appliquées en premier lieu dans l’établissement où le cas suspect est détenu mais l’autorité compétente devrait pouvoir étendre ces mesures à d’autres animaux ou établissements en présence d’un risque de propagation de la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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