(36) Lors de l’application de mesures de lutte contre la maladie en réaction contre un cas suspect ou confirmé, l’autorité compétente devrait introduire certaines interdictions relatives aux mouvements d’animaux. Toutefois, l’autorité compétente devrait également avoir la possibilité d’autoriser le mouvement de certains animaux depuis l’établissement où le cas suspect ou confirmé est détenu afin de tenir compte des conditions de bien-être des animaux et de favoriser la durabilité des mesures de lutte contre la maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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