(38) Pour certaines maladies susceptibles d’être propagées par des produits infectés d’origine animale ou des matières contaminées ou susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique, l’autorité compétente devrait introduire dans les établissements infectés des mesures visant à empêcher la propagation de ces maladies par l’intermédiaire de ces produits ou de ces vecteurs passifs. Il convient dès lors que les mesures visant à atténuer ces risques soient énoncées dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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