(42) Les États membres ou les zones indemnes de leucose bovine enzootique depuis plusieurs années, qui sont donc parvenus à une situation zoosanitaire stable à cet égard, devraient continuer à démontrer l’absence d’infection. La surveillance fondée sur une analyse des risques constitue un moyen approprié de garantir une détection précoce de toute réintroduction éventuelle de la maladie et d’attester l’absence de leucose bovine enzootique. Les États membres devraient donc mettre en place un système de surveillance approprié à partir de la date de mise en application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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