Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 52 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(52) Dans son avis sur la lutte contre la maladie, la surveillance et les mouvements des animaux en cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, l’EFSA indique que, pour une éradication réussie, la vaccination devrait porter sur au moins 95 % des bovins et ovins sensibles pendant une période minimale de 5 ans. Il est donc prévu que les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine comprennent une campagne de vaccination, même s’il convient que le présent règlement soit suffisamment flexible pour permettre de tenir compte des circonstances propres à chaque cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).