(53) Il convient d’empêcher qu’un quelconque sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine puisse être introduit par des mouvements d’animaux détenus ou de produits germinaux dans tout État membre ou zone d’État membre indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de cette infection. Par conséquent, il y a lieu de prévoir, dans les dispositions relatives aux programmes d’éradication, des exigences relatives à l’introduction d’animaux détenus ou de produits germinaux dans des États membres ou des zones d’États membres indemnes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de cette infection. Cette question devrait également être prise en compte dans les critères de conservation du statut «indemne de maladie». Les mêmes principes devraient s’appliquer aux mouvements d’animaux à travers les États membres ou zones d’États membres indemnes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine ou faisant l’objet d’un programme d’éradication de cette infection.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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