(54) En outre, en raison de la diversité des situations locales susceptibles de se présenter, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’autoriser l’introduction d’animaux ou de produits germinaux sur la base d’exigences ad hoc, à condition que cette introduction ne compromette pas le statut sanitaire de la destination. Il convient dès lors que le présent règlement énonce les exigences en question et les conditions dans lesquelles une telle introduction peut être autorisée. Ces exigences devraient être fondées sur le statut des animaux ou des produits germinaux, indépendamment de l’État membre ou de la zone d’origine.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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