(55) Un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C propre aux animaux aquatiques devrait tenir compte du type d’obligations de surveillance requises pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», des caractéristiques du territoire et de la population animale devant être concernés par le programme ainsi que des objectifs intermédiaires et finaux du programme. Le programme d’éradication devrait inclure les mesures de lutte à mettre en œuvre dans les établissements d’animaux aquatiques infectés.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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