Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 55 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(55) Un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou C propre aux animaux aquatiques devrait tenir compte du type d’obligations de surveillance requises pour obtenir et conserver le statut «indemne de maladie», des caractéristiques du territoire et de la population animale devant être concernés par le programme ainsi que des objectifs intermédiaires et finaux du programme. Le programme d’éradication devrait inclure les mesures de lutte à mettre en œuvre dans les établissements d’animaux aquatiques infectés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).