Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 56 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(56) Le programme d’éradication des maladies des animaux aquatiques devrait comporter des objectifs intermédiaires et finaux qui serviraient à évaluer les progrès accomplis en vue de l’obtention du statut «indemne de maladie». Le cas échéant, ces objectifs devraient tenir compte des risques que les animaux sauvages représentent pour la réussite du programme d’éradication. En particulier, toute possibilité d’écart par rapport à la période d’application proposée de 6 ans devrait être prise en compte lors de la définition des objectifs intermédiaires et finaux du programme.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).