(56) Le programme d’éradication des maladies des animaux aquatiques devrait comporter des objectifs intermédiaires et finaux qui serviraient à évaluer les progrès accomplis en vue de l’obtention du statut «indemne de maladie». Le cas échéant, ces objectifs devraient tenir compte des risques que les animaux sauvages représentent pour la réussite du programme d’éradication. En particulier, toute possibilité d’écart par rapport à la période d’application proposée de 6 ans devrait être prise en compte lors de la définition des objectifs intermédiaires et finaux du programme.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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