(57) Dans le cas des animaux aquatiques, la population à inclure dans le programme d’éradication se compose des espèces répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Toutefois, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’exclure du programme les espèces recensées en tant que vecteur dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 s’il ressort d’une évaluation des risques qu’elle a effectuée que ces animaux sont considérés comme représentant un risque négligeable.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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