(6) Ces obligations générales en matière de surveillance des animaux terrestres devraient être complétées par des obligations plus spécifiques en fonction du résultat escompté de la surveillance. Elles devraient être conçues pour servir différents objectifs spécifiques, tels que les programmes de surveillance au sein de l’Union, les programmes d’éradication obligatoires et optionnels, la démonstration du statut «indemne de maladie» et les mesures de lutte contre les maladies, dans le cadre de l’agrément de certains établissements et des mouvements d’animaux et de produits animaux.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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