(7) L’élaboration des obligations générales en matière de surveillance des animaux aquatiques suit une approche analogue à celle qui s’applique aux animaux terrestres, quoique non identique. Tous les établissements aquacoles doivent mettre en œuvre un système de surveillance de base fondé sur la notification des cas de maladie survenant dans une population animale cible et l’enquête sur ces cas. En outre, la surveillance des maladies répertoriées et émergentes chez les animaux aquatiques doit inclure certaines mesures de lutte contre la maladie, lorsqu’il est nécessaire de prendre de telles mesures dans les établissements aquacoles.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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