Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(7) L’élaboration des obligations générales en matière de surveillance des animaux aquatiques suit une approche analogue à celle qui s’applique aux animaux terrestres, quoique non identique. Tous les établissements aquacoles doivent mettre en œuvre un système de surveillance de base fondé sur la notification des cas de maladie survenant dans une population animale cible et l’enquête sur ces cas. En outre, la surveillance des maladies répertoriées et émergentes chez les animaux aquatiques doit inclure certaines mesures de lutte contre la maladie, lorsqu’il est nécessaire de prendre de telles mesures dans les établissements aquacoles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).