(78) En vue d’assurer l’application uniforme de la législation de l’Union en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» et dans un souci de clarté et de transparence, il convient que la décision 2000/428/CE de la Commission, la décision 2002/106/CE de la Commission, la décision 2003/422/CE de la Commission, la décision 2006/437/CE de la Commission, le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission, la décision 2008/896/CE de la Commission et la décision d’exécution (UE) 2015/1554 de la Commission soient abrogés par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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