Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2020/689EUR-Lex →

(8) Outre les obligations générales de surveillance applicables à tous les établissements aquacoles, des obligations spécifiques de surveillance s’appliquent à certains établissements aquacoles agréés. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en œuvre d’un système de surveillance fondé sur l’analyse du risque qu’un établissement puisse contracter et propager une maladie propre aux animaux aquatiques, qu’elle soit répertoriée ou non.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).