(8) Outre les obligations générales de surveillance applicables à tous les établissements aquacoles, des obligations spécifiques de surveillance s’appliquent à certains établissements aquacoles agréés. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en œuvre d’un système de surveillance fondé sur l’analyse du risque qu’un établissement puisse contracter et propager une maladie propre aux animaux aquatiques, qu’elle soit répertoriée ou non.
Règlement délégué (UE) 2020/689 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/689
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/689
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0689)
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