Règlement d'exécution (UE) 2020/690 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2020/690
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2020/690
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0690)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2020/690EUR-Lex →

(3) L’article 28 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des programmes de surveillance au sein de l’Union pour certaines maladies répertoriées. L’article 30 dudit règlement prévoit qu’un acte d’exécution précise le détail des maladies répertoriées devant faire l’objet de programmes de surveillance au sein de l’Union, y compris la portée géographique de tels programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).