Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléExigences relatives à l’agrément des centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d)
RattachementCHAPITRE 2 — Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
Règlement délégué (UE) 2020/691
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — AGRÉMENT DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 2 — Exigences applicables aux établissements aquacoles et agrément des établissements aquacoles
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →
Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), satisfassent aux exigences énoncées:
a) à l’annexe I, partie 6, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b) à l’annexe I, partie 6, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.