Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléDéfinitions
Rattachement
PARTIE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/691
  2. PARTIE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1) «étang extensif»: un étang traditionnel naturel ou artificiel, ou une lagune traditionnelle naturelle ou artificielle, où la source d’alimentation des animaux détenus dans cet étang ou cette lagune est, sauf circonstances exceptionnelles, naturelle, et où aucune mesure visant à augmenter la production au-delà des capacités naturelles du milieu n’est prise;

2) «centre de purification»: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques sont placés pour toute la durée nécessaire à la réduction de la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine;

3) «centre d’expédition»: un établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l’emballage des mollusques destinés à la consommation humaine;

4) «zone de reparcage»: toute zone d’eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques;

5) «à l’isolement»: le fait de détenir des animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole dans lequel ils n’entrent en contact avec aucune autre espèce d’animaux aquatiques, ni directement par l’intermédiaire de la cohabitation, ni indirectement par l’intermédiaire de l’approvisionnement en eau;

6) «installation fermée»: un établissement aquacole dont les eaux usées subissent un traitement capable d’inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes avant d’être rejetées dans les eaux libres;

7) «installation ouverte»: un établissement aquacole dont les eaux usées sont directement rejetées dans les eaux libres, sans avoir subi de traitement visant à inactiver les agents des maladies répertoriées ou émergentes;

8) «zone épidémiologique»: une zone géographique délimitée dans laquelle les animaux aquatiques ont le même statut sanitaire et sont exposés au même risque de contracter une maladie répertoriée ou une maladie émergente;

9) «plan de biosécurité»: un plan documenté qui répertorie les voies par lesquelles un agent pathogène peut entrer dans un établissement aquacole, se propager au sein de cet établissement et se transmettre à partir de celui-ci; il tient compte des spécificités de l’établissement et recense les mesures qui atténueront les risques relatifs à la biosécurité ayant été identifiés;

10) «mesures de biosécurité communes»: les mesures prévues dans un plan de biosécurité conçu pour et mis en œuvre par chaque établissement aquacole appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente en vertu de l’article 177 du règlement (UE) 2016/429;

11) «numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles enregistré, tel que prévu à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

12) «numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé en vertu de l’article 173 du règlement (UE) 2016/429;

13) «numéro OMI d’identification du navire»: un numéro unique attribué aux navires de mer par l’Organisation maritime internationale (OMI);

14) «barrière hygiénique»: un pédiluve, le fait de se laver les mains ou de changer de vêtements ou toute autre mesure de biosécurité dont les effets visent à établir des barrières à la propagation d’une maladie à un établissement aquacole, au sein d’un établissement aquacole ou à partir d’un établissement aquacole;

15) «unité de production»: un bac, un étang, un bassin de type «raceway», un bassin, une cage, un enclos ou une structure similaire contenant des groupes d’animaux d’aquaculture dans un établissement aquacole;

16) «hausse de la mortalité»: accroissement inexpliqué de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles en question, dans les conditions habituelles;

17) «programme de surveillance»: un programme volontaire de tests et de mesures de lutte concernant une maladie de catégorie C suivi dans un établissement aquacole qui ne participe pas à un programme d’éradication en vue de parvenir au statut «indemne de maladie», mais pour lequel les tests indiquent que l’établissement aquacole n’est pas infecté par la maladie de catégorie C concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).