Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléObligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés
RattachementCHAPITRE 1 — Registres des établissements aquacoles tenus par l’autorité compétente
Règlement délégué (UE) 2020/691
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE II — REGISTRES DES ÉTABLISSEMENTS AQUACOLES ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 1 — Registres des établissements aquacoles tenus par l’autorité compétente
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →
Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 185, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour chaque établissement aquacole qu’elle a enregistré:
a) le numéro d’enregistrement unique qu’elle lui a attribué;
b) la date à laquelle elle l’a enregistré;
c) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole;
d) une description de ses installations et de ses équipements;
e) les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus;
f) le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus;
g) la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;
h) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.