Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés
RattachementCHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
Règlement délégué (UE) 2020/691
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, OUTRE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
CHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés consignent et conservent les informations suivantes:
a) le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;
b) les détails de toute enquête menée à la suite d’une hausse de la mortalité ou de la suspicion de la présence d’une maladie;
c) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole;
d) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.