Règlement délégué (UE) 2020/691 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés
Rattachement
CHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/691
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, OUTRE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
  4. CHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →

Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés agréés consignent et conservent les informations suivantes:

a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole fermé;

b) des précisions concernant les mouvements à destination et à partir de l’établissement aquacole fermé, notamment le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine ou de destination de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole ou expédiés vers un autre établissement aquacole;

c) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux d’aquaculture à l’établissement aquacole fermé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;

d) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2;

e) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, réalisés lorsqu’une hausse de la mortalité ou une suspicion de la présence d’une maladie donne lieu à une enquête;

f) le cas échéant, des précisions concernant la vaccination ou le traitement des animaux d’aquaculture prévus à l’annexe I, partie 3, point 2 c);

g) des précisions concernant l’isolement ou la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture entrants, les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les constatations pertinentes faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine;

h) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole fermé;

i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux d’aquaculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).