Version d'origine : acte du 30/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/691
IntituléObligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres d’expédition agréés
RattachementCHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
Règlement délégué (UE) 2020/691
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE III — OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, OUTRE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429
CHAPITRE 1 — Registres devant être tenus par les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés ou agréés
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0691)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2020/691EUR-Lex →
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres d’expédition agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre d’expédition agréé;
b) le plan de biosécurité du centre d’expédition agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
c) les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre d’expédition agréé;
d) les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;
e) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.